30 AOUT 2012. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 juin 2012 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 juin 2012, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques en vue d'incorporer certaines classes de prix dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête :

Article 1er. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2012, est remplacé par ce qui suit :

Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

BestemmingLengte - Breedte(in mm)DestinationLongueur - Largeur(en mm)Stuksgewijs verkochte sigaren7210Cigares vendus à la pièce7210Sigaren in verpakkingen van : Cigares logés en emballages de : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks340152, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces34015Sigaretten in verpakkingen van : Cigarettes logées en emballages de : 19, 20, 24, 25, 29 en 30 stuks1701219, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces1701250 en 100 stuks2601250 et 100 pièces26012Rooktabak van fijne snede...

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