4 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et intégrés, à des personnes âgées fragiles

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 aout 2001;

Vu l'arrêté royal du 17 août 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance de l'Institut National d'Assurance Maladie- Invalidité peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et intégrés, à des personnes âgées fragiles;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 août 2013 correspond le démarrage d'un appel à projets à destination de candidats potentiels dont l'intérêt dépend notamment des possibilités de sélection, elles-mêmes tributaires des moyens budgétaires mis à disposition à l'article 4, § 1er, de cet arrêté;

Considérant la mise à disposition de moyens budgétaires supplémentaires pour la Région Wallonne suite à la conclusion de l'avenant n° 9 au protocole d'accord n° 3 du 13 juin 2006 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de sante à mener à l'égard des personnes âgées : réaffectation d'équivalents-MRS, dont l'objet est de permettre la sélection de projets appartenant à la catégorie 2 visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 17 août 2013,

Considérant que cette mise à disposition de moyens complémentaires pour la Région Wallonne ne permet plus à l'arrêté royal du 17 août 2013 d'être en adéquation avec la version coordonnée du protocole d'accord n° 3, rendant ainsi nécessaire d'effectuer une correction des moyens concernés;

le présent arrêté royal doit faire l'objet d'une publication dans les plus brefs délais afin de permettre la réussite de l'appel en cours et la participation de candidats budgétairement rattachés à la Région Wallonne qui seraient uniquement intéressés par la catégorie 2 évoquée ci-dessus;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la...

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