Annexe 1 - De la copropriéte ordinaire et de la copropriété forcée en général
Auteur | Fédération Belge des copropriétaires |
Pages | 99-110 |
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Code civil 577 - 2
§ 1er. A défaut de conventions et de dispositions spéciales, la propriété d'une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est régie ainsi qu'il suit :
§ 2. Les parts indivises sont présumées égales.
§ 3. Le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part.
§ 4. Le copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de droits réels.
§ 5. Le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts.
Il fait valablement les actes purement conservatoires et les actes d'administration provisoire.
§ 6. Ne sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires les autres actes d'administration et les actes de disposition. Néanmoins l'un des copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes d'administration reconnus nécessaires par le juge.
§ 7. Chacun des copropriétaires contribue aux dépenses utiles de conservation et d'entretien, ainsi qu'aux frais d'administration, impôts et autres charges de la chose commune.
§ 8. Le partage de la chose commune est régi par les règles établies au titre des successions.
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§ 9. Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à l'usage commun de deux ou plusieurs héritages distincts appartenant à des propriétaires différents ne sont point sujets à partage.
La quote-part dans les biens immobiliers indivis ne peut être aliénée, grevée de droits réels ou saisie qu'avec l'héritage dont elle est inséparable.
Les charges de cette copropriété, et notamment les frais d'entretien, de réparation ou de réfection, doivent être réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties décident de les répartir en proportion de l'utilité pour chaque bien privatif des biens et des services communs donnant lieu à ces charges.
Les parties peuvent également combiner les critères de valeur et d'utilité.
Les dispositions du présent paragraphe sont impératives.
§ 10. Dans le cas prévus au § 9, il est loisible à chacun des copropriétaires de modifier à ses frais la chose commune, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits de ses consorts.
§ 11. Abrogé.
Art. 2. Il est inséré dans le même chapitre du Code Civil une section II intitulée de la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis comprenant les dispositions qui suivent :
Sous section première - Dispositions générales
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Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à l'article 577 -2, § 9, et les règles de la présente section, sont applicables à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote- part dans les éléments immobiliers communs. Ils ne s'y appliquent pas si la nature des biens ne le justifie pas et que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation.
Tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis auxquels s'appliquent ces principes doit être régi par un acte de base et un règlement de copropriété.
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Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées commune les parties de bâtiments ou de terrains affectées à l'usage de tous les copropriétaires ou de certains d'entre eux.
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§ 1. L'acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent les statuts de l'immeuble ou le groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique.
L'acte de base doit comprendre la description de l'ensemble immobilier, des parties privatives et communes et la fixation de la quote- part des parties communes afférente à chaque partie privative, en tenant compte de la valeur respective de celles-ci.
Le règlement de copropriété doit comprendre :
-
la description des droits et des obligations de chaque propriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes;
-
les critères et le mode de calcul de la répartition des charges;
-
les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale;;;;
-
le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs et la durée de son mandat.
§ 2. S'il a été décidé d'établir un règlement d'ordre intérieur, il peut être établi par acte sous seing privé.
§ 3. Est réputée non écrite toute clause des statuts qui limite le droit du propriétaire de confier la gestion de son lot à la personne de son choix.
Sous section II - De la personnalité juridique de l'association des copropriétaires
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§ 1er. L'association des copropriétaires acquiert la personnalité juridique au moment où sont réunies les deux conditions suivantes :
-
la naissance de l'indivision par la cession ou l'attribution d'un lot au moins;
-
la transcription de l'acte de base et du règlement de copropriété à la conservation des hypothèques. Les plans de l'immeuble peuvent y être annexés sous forme de copie certifiée conforme par le notaire.
Elle porte la dénomination : «association des copropriétaires» suivie des indications relatives à la situation de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
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Elle a son siège dans l'immeuble. S'il s'agit d'un groupe d'immeubles, l'acte de base détermine quel immeuble constitue le siège de l'association.
§ 2. En cas d'omission ou de retard dans la transcription des statuts, l'association des copropriétaires ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle.
§ 3. L'association des copropriétaires ne...
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