19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'octroi d'un supplément à l'allocation complémentaire de (pré)pension (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative ‡ l'octroi d'un supplÈment ‡ l'allocation complÈmentaire de (prÈ)pension.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 19 septembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 16 mai 2007

Octroi d'un supplÈment ‡ l'allocation complÈmentaire de (prÈ)pension (Convention enregistrÈe le 7 juin 2007 sous le numÈro 83208/CO/126)

Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers/ouvriËres relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Conditions d'octroi

Art. 2. Un supplÈment ‡ l'allocation complÈmentaire de (prÈ)pension est accordÈ aux ouvriers/ouvriËres ‚gÈ(e)s qui sont restÈ(e)s au travail aprËs leur 58e anniversaire et remplissent les conditions fixÈes ‡ l'article 3.

Art. 3. Ont droit au supplÈment de l'allocation complÈmentaire de (prÈ)pension, les ouvriers/ouvriËres rÈpondant ‡ toutes les conditions pour pouvoir prÈtendre ‡ la prÈpension aprËs licenciement, mais qui sont restÈs en service au cours de la pÈriode du 1er janvier 2001 au 31 dÈcembre 2008 inclus.

N'ont pas droit au supplÈment de l'allocation complÈmentaire de (prÈ)pension, les ouvriers/ouvriËres n'ayant fourni des prestations que dans le cadre de l'exÈcution de leur prÈavis lÈgal.

Allocation

Art. 4. Ils/elles reÁoivent de la part du fonds de sÈcuritÈ d'existence un supplÈment ‡ l'allocation complÈmentaire limitÈ ‡ 94,20 EUR par mois.

Proratisation du montant mensuel

Art. 5. Le montant mensuel de 94,20 EUR sera payÈ au prorata dans les cas suivants :

- travail ‡ temps partiel ou...

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