22 NOVEMBRE 2013. - Loi portant assentiment aux Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Les Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,

P. DE CREM

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Session 2012-2013 et 2013-2014.

Sénat.

Documents :

Projet de loi déposé le 26 septembre 2013, n° 5-2270/1.

Rapport, n° 5-2270/2.

Annales parlementaires :

Discussion, séance du 24 octobre 2013.

Vote, séance du 24 octobre 2013.

Chambre des représentants.

Documents :

Projet transmis par le Sénat, n° 53-3094/1.

Rapport fait au nom de la commission n° 53-3094/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-3094/3.

Annales parlementaires :

Discussion, séance du 7 novembre 2013.

Vote, séance du 7 novembre 2013.

Amendements au Statut de Rome

de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression

  1. Supprimer le paragraphe 2 de l'article 5.

  2. Ajouter après l'article 8 le texte qui suit :

    Article 8bis Crime d'agression

  3. Aux fins du présent Statut, on entend par « crime d'agression » la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations unies.

  4. Aux fins du paragraphe 1er, on entend par « acte d'agression » l'emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations unies en date du 14 décembre 1974 :

    1. ...

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