8 JUILLET 2004. - Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2. Pour l'année budgétaire 2004, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées :

Pour les recettes fiscales,

à 38.589.281.000 euros

Pour les recettes non fiscales,

à 3.516.262.000 euros

Soit ensemble 42.105.543.000 euros

conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 3. Pour l'année budgétaire 2004, les recettes en capital sont réévaluées à la somme de 4.039.889.000 euros, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4. Pour l'année budgétaire 2004, le produit d'emprunts est réévaluée à la somme de 32.202.500.000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5. L'article 8 de la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er. Pour couvrir l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l'année 2004, en ce compris les remboursements d'emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion financière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l'année budgétaire :

  1. le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics.

    Lorsque le Roi a fixé un cadre général d'émission d'emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le Ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l'année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre;

  2. le Ministre des Finances est autorisé à émettre des certificats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de financement portant intérêt autre que les emprunts publics.

  3. Les emprunts visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être émis aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euros et en monnaies étrangères.

    § 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût financier de la dette de l'Etat dans le cadre d'une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.

    La gestion de la Dette publique a également pour objectif de minimiser le coût financier de la dette des entités publiques de l'administration centrale, autres que l'Etat proprement dit.

    A cette fin, le Ministre des Finances détermine, sur proposition du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l'Administration de la trésorerie, les directives générales applicables à la gestion de la dette de l'Etat; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés.

    Le Comité stratégique de la dette prend les dispositions d'application de ces directives générales.

    Celles-ci encadrent la réalisation des opérations financières proprement dites par l'Agence de la dette constituée au sein de l'Administration de la trésorerie

    § 3. Le Ministre des Finances est autorisé :

  4. à conclure toute opération de gestion financière dans les limites déterminées en application du § 2 ci-dessus.

    Par opération de gestion financière, on entend :

    1. les opérations de gestion journalière du Trésor, à savoir les opérations financières qui résultent de la nécessité d'assurer l'équilibre journalier de caisse;

    2. les échanges de titres;

    3. l'adaptation des conditions contractuelles ou termes...

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