25 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides (de subventions) aux agriculteurs pour la construction d'une unité de biométhanisation agricole

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables notamment l'article 9;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement Territorial et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

  2. Ministre de l'Energie : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions;

  3. administration : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  4. agriculteur : personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales, qui exerce une activité agricole à titre principal ou non principal dans une exploitation gérée de manière autonome, à son profit et pour son compte. Un agriculteur est identifié par son "numéro de producteur";

  5. unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle et à l'usage exclusif de l'agriculteur, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage, les terres et les stocks d'aliments, qui sont nécessaires en vue de pratiquer une ou plusieurs spéculations agricoles;

  6. effluent d'élevage ou effluents : fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières;

  7. biométhanisation : dégradation de matière organique en absence d'oxygène (digestion anaérobie) et à l'abri de la lumière par l'action combinée de plusieurs communautés de micro-organismes avec production d'un mélange gazeux appelé biogaz pouvant être utilisé comme combustible et d'un digestat recyclé comme amendement agricole;

  8. unité de biométhanisation agricole : installation de biométhanisation dont un agriculteur est propriétaire ou copropriétaire, et alimentée majoritairement en masse par des effluents d'élevage;

  9. demandeur : agriculteur copropriétaire et...

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