12 JUIN 2012. - Arrêté royal fixant les normes d'agrément pour le réseau 'pathologie cardiaque'

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, les articles 11, 20, 66 et 67;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 2012 rendant certaines dispositions de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, applicables au réseau 'pathologie cardiaque';

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, donné le 11 mars 2010;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2012;

Vu l'avis n° 50.899/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le réseau 'pathologie cardiaque' vise à proposer des circuits de soins, dans une zone déterminée, à des patients présentant une pathologie cardiaque, dans le cadre d'un accord de collaboration juridique intra- et extra-muros.

Art. 2. Le réseau 'pathologie cardiaque' propose au moins un circuit de soins destiné aux patients présentant un infarctus aigu du myocarde avec élévation ST (infarctus STEMI) et composé des modalités suivantes :

  1. en cas d'intervention d'un service mobile d'urgence, le médecin de ce service mobile d'urgence, en application de l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, indique un hôpital disposant d'un programme de soins 'pathologie cardiaque' B ou des programmes partiels B1 et B2, comme l'hôpital le plus approprié.

    Le médecin du service mobile d'urgence accompagne le patient jusqu'au laboratoire de cathétérisme cardiaque ou s'assure que les soins au patient sont pris en charge par un médecin de l'hôpital en question;

  2. le patient qui se trouve dans un hôpital disposant d'un programme de soins 'pathologie cardiaque' A mais pas d'un programme de soins 'pathologie cardiaque' B ou des programmes partiels B1 et B2, est transféré dans les plus brefs délais, éventuellement dans le cadre d'un accompagnement par un médecin ou un service mobile d'urgence, vers un hôpital doté d'un programme de soins 'pathologie cardiaque' B ou des programmes partiels B1 et B2.

    Le patient est admis dans ce dernier...

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