24 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie

La Ministre de la Santé publique,

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, l'article 1er, 2.;

Vu l'avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donné le 18 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013;

Vu l'avis n° 52.671/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par Commission d'agrément : la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier mentionnée à l'article 21septiesdecies/1 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 2008.

CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie

Art. 2. § 1er. Toute personne désirant être agréée aux fins de porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie :

- est porteuse du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée obtenu avant le 31 décembre 2007 ou de bachelier en soins infirmiers, et

- a suivi avec fruit, en plus de sa formation de base, une formation complémentaire ou spécialisation en santé mentale et psychiatrie répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel d'infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie est accordé de plein droit au porteur du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier ou d'infirmière gradué(e) psychiatrique, obtenus conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession.

Art. 3. § 1er. La formation complémentaire ou spécialisation visée à l'article 2, § 1er, comprend une partie théorique et une partie clinique, équivalente à minimum 900 heures effectives...

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