10 AOUT 2009. - Arrêté royal fixant les conditions de l'admission d'entreprises de transport établies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen au transport intérieur de marchandises par route en Belgique

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté exécute l'article premier du règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre.

Conformément à ce règlement, le cabotage a été rendu libre le 1er juillet 1998 après une période transitoire d'autorisations de cabotage contingentées, moyennant le fait que les entreprises de transport ne peuvent faire que temporairement des opérations de cabotage sur le territoire d'un autre Etat membre.

Jusqu'à présent, ni le Conseil, ni la Commission ont émis des règles claires quant au caractère temporaire du cabotage.

Entre-temps, un certain nombre d'états membres (France, Italie, Autriche, Royaume Uni, Grèce, Allemagne, Espagne,...) a donné sa propre interprétation au caractère temporaire du cabotage. Ceci est néfaste par rapport à la transparence pour les entreprises de transport et pour la concurrence loyale sur le marché communautaire du transport. En outre, les entreprises de transport belges ressentent sur le marché intérieur du transport de plus en plus de concurrence d'entreprises de transport originaires d'états membres disposant de charges salariales favorables. Depuis le 1er mai 2008, le cabotage est également autorisé pour des entreprises de transport avec siège en Estonie, Lettonie, Lithuanie, Tchéquie et Slovaquie. A partir du 1er mai 2009, ceci est également possible pour les entreprises de transport avec siège en Pologne et en Hongrie. Pour les entreprises de transport bulgares et roumaines, le cabotage sera autorisé à partir du 1er janvier 2012.

Entre-temps, au niveau de l'Union européenne, le Conseil des Ministres et le Parlement européen se sont mis d'accord sur des règles générales, avec force obligatoire et équilibrées en ce qui concerne le caractère temporaire des activités de cabotage en transport routier. En attendant l'entrée en vigueur de ces mesures communautaires et compte tenu des conditions économiques précaires actuelles, le présent arrêté vise l'introduction de règles claires et d'application aisée qui doivent permettre de vérifier le caractère temporaire du cabotage sur le territoire belge. Les règles proposées sont en grande partie basées sur les principes sur lesquelles un accord s'est dégagé au niveau de l'Union européenne.

L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi pour les raisons suivantes :

  1. Le caractère "temporaire" du cabotage est inscrit dans l'article 1er du règlement 3118/93. Il y a donc une obligation pour les justiciables de l'UE (en l'espèce les transporteurs d'autres Etats membres) de respecter sur le territoire belge le caractère temporaire du cabotage. L'Etat belge a l'obligation de contrôler sur son territoire le caractère temporaire du cabotage afin de faire respecter ainsi les règles européennes en la matière.

  2. Surtout depuis que les nouveaux Etats membres de l'UE, comme précisé précédemment ont reçu l'accès au marché du cabotage dans les autres Etats membres, la nécessité d'interpréter le concept "temporaire" a...

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