12 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives en faveur de certains agents des services extérieurs de la Direction générale de l'Exécution des peines et mesures appartenant aux niveaux 2, 3 et 4;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2009;

Vu l'avis du Comité de Direction du SPF Justice, donné le 16 septembre 2009;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 18 septembre 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 octobre 2009;

Vu les protocoles n° 340 et n° 347 des 14 mai 2009 et 26 octobre 2009 du Comité de secteur III - Justice;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de faire entrer en vigueur la nouvelle carrière à la date du 1er novembre 2009, convenue avec les organisations syndicales représentatives, l'obligation de restriction budgétaire à planifier sur les exercices 2010 et 2011 au départ du budget 2009 des établissements pénitentiaires, ce dernier doit être engagé au plus tard pour le 1er novembre 2009 à défaut de quoi l'implémentation de la nouvelle carrière ne pourrait avoir lieu, et la surpopulation pénitentiaire atteinte en 2009 et les efforts accrus exigés du personnel il y a lieu de garantir la paix sociale dans les établissements pénitentiaires;

Vu l'avis 47.375/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - La nouvelle carrière au niveau C

Section 1re. - Création des grades au niveau C

Article 1er. Au sein des services extérieurs de la Direction générale EPI - des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice, les grades suivants sont créés au niveau C :

- assistant de surveillance pénitentiaire;

- assistant technique pénitentiaire;

- assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe;

- assistant technique pénitentiaire chef d'équipe.

Section 2. - Promotion dans le niveau C

Art. 2. Les grades d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe et d'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe sont conférés par promotion par avancement de grade aux lauréats d'un examen d'avancement de grade.

Art. 3. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer à l'examen de promotion l'assistant de surveillance pénitentiaire ou l'assistant technique pénitentiaire qui comptent au moins deux ans d'ancienneté de grade.

Art. 4. Seul l'assistant de surveillance pénitentiaire ou l'assistant technicien pénitentiaire qui a réussi l'examen visé à l'article 2 du présent arrêté et qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut être promu au grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe ou d'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe.

Section 3. - Dispositions pécuniaires

Art. 5. L'échelle de traitement 20AP est liée au grade d'assistant de surveillance pénitentiaire et d'assistant technique pénitentiaire.

Art. 6. L'assistant de surveillance pénitentiaire et d'assistant technique pénitentiaire qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle 20BP.

Art. 7. L'assistant de surveillance pénitentiaire et l'assistant technique pénitentiaire qui comptent douze ans d'ancienneté de grade obtiennent l'échelle 20CP.

Art. 8. L'échelle de traitement 20DP est liée au grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe et au grade d'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe.

Art. 9. L'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade peut obtenir l'échelle 20EP dans les limites des 25 % des emplois prévus prévu dans le plan de personnel dans le grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe.

L'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade peut obtenir l'échelle 20EP dans les limites des 25 % des emplois prévus prévu dans le plan de personnel dans le grade d'assistant technique pénitentiaire chef d'équipe.

Section 4. - Intégration dans les nouveaux grades

Art. 10. Les agents titulaires du grade d'agent pénitentiaire et du grade de surveillant à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont nommés d'office assistant de surveillance pénitentiaire à l'exception des agents qui bénéficient du congé préalable à la pension en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveurs de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction...

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