Administration générale de la fiscalité. - Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les

Administration générale de la fiscalité. - Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à un avantage fiscal régional et/ou à une réduction d'impôt fédérale

L'AR/CIR92 (1) soumet l'octroi d'un avantage fiscal régional (2) et/ou d'une réduction d'impôt fédérale (3), pour les intérêts et les amortissements en capital d'emprunts hypothécaires, à la condition que le contribuable dispose d'une attestation dont les modèles sont établis par le Ministre des Finances ou son délégué et qui est délivrée par le prêteur.

Il s'agit, d'une part, d'une attestation de base unique par laquelle l'institution en question communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application des articles 14537; 14539; 1451, 3° et 539, CIR 92 et, d'autre part, d'une attestation de paiement annuelle par laquelle la même institution communique le montant des paiements effectués durant la période imposable, ainsi que certains éléments nécessaires pour vérifier si les conditions légales et réglementaires sont toujours remplies.

Le présent avis détermine un nouveau modèle de ces attestations (4). Ce modèle officiel est repris en annexe à cet avis et peut également valoir pour l'octroi de la réduction d'impôt flamande prévue à l'article 14538/2, CIR 92.

L'attestation 281.61 intègre les éléments de l'attestation de base et les éléments de l'attestation de paiement dans une seule "attestation 281.61". L'attestation 281.61 vaut comme attestation de paiement pour l'année pour laquelle l'attestation est délivrée. Pour les emprunts conclus à partir du 1.1.2016 et pour ceux conclus avant le 1.1.2016 pour lesquels à partir du 1.1.2016 une attestation (relative à l'année 2016 ou à une année ultérieure) est délivrée pour la première fois, les rubriques 8 et 9 (5) doivent également être remplies et l'attestation 281.61 vaut également comme attestation de base. Pour les emprunts conclus avant le 1.1.2016 pour lesquelles une attestation de base avait déjà été délivrée, dans le but d'obtenir un avantage fiscal pour l'année 2015 ou une année ultérieure, les rubriques 8 et 9 sont optionnelles.

L'attestation 281.61 jointe en annexe ne peut seulement être délivrée que si l'institution qui octroie l'emprunt hypothécaire peut établir que l'emprunt peut entrer en considération pour un des avantages fiscaux précités. Cela signifie qu'aucune attestation ne peut être délivrée s'il appert des éléments dont dispose l'institution, que les conditions légales et réglementaires auxquelles les emprunts doivent satisfaire pour pouvoir donner droit aux avantages fiscaux précités, ne sont pas remplies.

L'attestation 281.61 est établie annuellement. Lorsque pour les emprunts conclus à partir du 1.1.2016, aucun paiement n'a été fait dans l'année de la conclusion de l'emprunt, l'institution établit au plus tôt une attestation 281.61 à titre d'attestation de base. Cette marche à suivre résulte du fait que dans certains cas, l'emprunteur doit, dès l'année de la conclusion de l'emprunt hypothécaire, faire un choix quant à l'avantage fiscal qu'il souhaite obtenir même s'il n'a encore fait aucun paiement durant cette année.

Ci-après suivent encore des précisions relatives à l'utilisation de l'attestation 281.61.

Format de l'attestation

L'attestation 281.61 peut être établie ou mise à disposition dans un format au choix de l'institution qui la délivre.

Textes en italiques

Tous les textes en italiques qui figurent sur les modèles, contiennent des précisions quant aux données à indiquer et ne doivent pas figurer sur les attestations à délivrer.

Emprunts contractés par deux ou plusieurs emprunteurs

Lorsque deux ou plusieurs emprunteurs ont contracté un emprunt ensemble, les données de tous les co-emprunteurs sont mentionnées à la rubrique 12.

Les montants mentionnés sur l'attestation ont toujours trait au montant initial de l'emprunt mentionné sub 7, a, et valent pour tous les co-emprunteurs ensemble.

Ouverture de crédit

Dans le cas d'une ouverture de crédit, les termes « contrat » et « emprunt » qui figurent sur les attestations doivent à chaque fois être compris comme « avance dans le cadre d'une ouverture de crédit ».

Précisions concernant l'intitulé de l'attestation 281.61

La case à cocher prévue dans l'intitulé ne peut seulement être cochée que lorsque les intérêts peuvent également entrer en considération pour la réduction d'intérêts relative aux emprunts contractés pour financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visée à l'article 14524, § 3, CIR 92.

La réduction précitée ne peut seulement être d'application que pour les contrats d'emprunt qui ont été conclus par une personne physique à partir du 1.1.2009 jusqu'au 31.12.2011 inclus. De plus, l'emprunt doit avoir servi exclusivement à financer les dépenses visées à l'article 14524, § 1, CIR 92 tel qu'il était d'application pour l'exercice d'imposition 2010.

Un emprunt de refinancement qui, outre le montant dû d'un tel emprunt, finance encore d'autres dépenses (par exemple une indemnité de remploi) n'entre pas en considération pour la réduction d'intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92. Pour un tel emprunt, cette case ne peut pas être cochée.

Précisions concernant les rubriques de l'attestation 281.61

Rubrique 1 : Numéro de l'attestation

Chaque institution qui octroie des prêts hypothécaires ou chaque entité indépendante qui fait partie d'une telle institution et qui délivre de manière autonome les attestations 281.61, doit utiliser une numérotation ininterrompue pour les attestations 281.61 qu'elle délivre.

Cette rubrique doit toujours être complétée, à savoir aussi bien pour les contrats conclus avant le 1.1.2016 que pour ceux conclus à partir du 1.1.2016.

Rubrique 2 : Nom, prénom et adresse de l'emprunteur

Cette rubrique doit toujours être complétée, à savoir aussi bien pour les contrats conclus avant le 1.1.2016 que pour ceux conclus à partir du 1.1.2016.

Sous-rubrique : "Suite à une subrogation, décharge ou adhésion : du ../../.... au ../../...."

Lorsque l'emprunteur au nom de qui l'attestation est délivrée, n'a eu cette qualité d'emprunteur que durant une partie de l'année parce qu'une subrogation, une décharge ou une adhésion a eu lieu pendant l'année concernée, alors dans l'année durant laquelle cette(ces) modification(s) s'est(se sont) produite(s), la période durant laquelle l'emprunteur avait cette qualité doit être mentionnée.

Lorsque par exemple un emprunteur est adjoint à l'emprunt hypothécaire au 11.5.2016, "du 11/05/2016 au 31/12/2016" est mentionné ici.

Lorsque par exemple l'emprunteur au nom de qui l'attestation est établie perd la qualité d'emprunteur au 11.5.2016, "du 1/1/2016 au 10/5/2016" est mentionné ici.

Par subrogation, il faut entendre ici : le remplacement d'un emprunteur existant par un autre emprunteur (par ex. suite au décès d'un emprunteur et par lequel les héritiers...

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