12 MAI 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française (1)

Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Dispositions communes

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret s'applique :

  1. aux membres du personnel administratif temporaire, stagiaire et définitif des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire, spécial, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire et des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française;

  2. aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service temporaires, stagiaires et définitifs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire, spécial, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire organisé par la Communauté française.

    Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent décret :

  3. l'établissement d'enseignement comprend l'internat qui lui est annexé;

  4. les internats autonomes organisés par la Communauté française, les homes d'accueil de la Communauté française, les Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, le Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, le Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, les Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux et les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française sont assimilés à des établissements d'enseignement;

  5. les délais se calculent comme suit :

    1. le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;

    2. le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;

  6. l'année scolaire ou académique prend fin à la veille de l'année scolaire ou académique suivante;

  7. la notion d'année scolaire ou académique est remplacée, en ce qui concerne les centres psycho-médico-sociaux, par la notion d'exercice.

    § 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  8. « membre du personnel administratif » : membre du personnel administratif des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française;

  9. « membre du personnel ouvrier » : membre du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;

  10. « directeur » :

    1. dans les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire, spécial, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire organisé par la Communauté française, les internats autonomes organisés par la Communauté française, les homes d'accueil de la Communauté française, les Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, le Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, le Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, les Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux et les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française à l'exclusion des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, le membre du personnel chargé d'assumer la direction de l'établissement ou du centre psycho-médico-social;

    2. dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française :

      -le directeur-président pour l'application des articles 42, 67, alinéa 2, 72, alinéas 1er et 3, 215, alinéa 2 et 220, alinéas 1er et 3;

      - le collège de direction pour l'application des articles 67, alinéas 1er et 4, 69, 70, 71, 72, alinéa 4, 97,175, 215, alinéas 1er et 4, 217, 218, 219, 220, alinéa 4 et 241;

      - le conseil d'administration pour l'application des articles 24, 25, 32, 33, 34, 49, 50, 52, 55, 147, 160, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 199, 200, 202, 205, 295 et 303;

    3. dans les Ecoles Supérieures des Arts organisées par la Communauté française : le directeur de l'Ecole supérieure des Arts;

  11. « disponibilité par défaut d'emploi », la position administrative :

    1. du membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et à qui il ne peut être confié aucune heure vacante dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements ou dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire;

    2. du membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif à une fonction de recrutement dont l'emploi est supprimé;

    3. du membre du personnel administratif ou ouvrier admis au stage dont l'emploi est supprimé;

    4. du membre du personnel administratif ou ouvrier nommé à titre définitif à une fonction de promotion dont l'emploi est supprimé;

  12. « perte partielle de charge » : situation d'un membre du personnel administratif nommé à titre définitif à une fonction de recrutement qui se voit confier un nombre d'heures vacantes inférieur à celui pour lequel il est rétribué à titre définitif soit dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements soit dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et complémentaire;

  13. « réaffectation », l'attribution à un membre du personnel administratif ou ouvrier admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi d'un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est admis au stage ou l'attribution à titre définitif à un membre du personnel administratif ou ouvrier mis en disponibilité par défaut d'emploi d'un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif;

  14. « rappel provisoire à l'activité de service » : l'attribution temporaire, pour une durée déterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l'année scolaire ou académique, à un membre du personnel administratif ou ouvrier nommé à titre définitif et mis en disponibilité pour défaut d'emploi, d'un emploi de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif ou d'un emploi d'une autre fonction pour laquelle il possède le titre requis;

  15. « rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée » : l'attribution temporaire, pour une durée indéterminée, à un membre du personnel administratif ou ouvrier nommé à titre définitif et mis en disponibilité pour défaut d'emploi, d'un emploi de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.

    § 3. Pour l'application du Titre III du présent décret, il y a lieu d'entendre par « emploi vacant », l'emploi libéré par un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage suite à la cessation définitive de ses fonctions.

    Art. 3. L'emploi des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

    CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités

    Section 1re. - Des devoirs

    Art. 4. Les membres du personnel administratif ou ouvrier doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l'établissement et de l'enseignement officiel.

    Art. 5. Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements.

    Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.

    Art. 6. Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel des écoles, les élèves et les parents d'élèves.

    Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement.

    Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

    Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.

    Art. 7. Ils doivent observer, dans l'exercice de leurs fonctions, les principes de neutralité des établissements et de l'enseignement de la Communauté française.

    Art. 8. Ils ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.

    Art. 9. Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements et des services.

    Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.

    Art. 10. Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

    Art. 11. Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

    Art. 12. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge.

    Section 2. - Des incompatibilités

    Art. 13. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel administratif ou ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

    Art. 14. Le Gouvernement constate l'incompatibilité visée à l'article 13. Il en informe le membre du personnel administratif ou ouvrier concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité par lettre recommandée à la poste sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

    Art. 15. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 13, le membre du personnel administratif ou ouvrier peut introduire, par la voie hiérarchique, dans un délai de vingt...

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