16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'accès et à l'échange d'informations sur les cables souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2013 relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines, et en particulier les articles 3, 4 § 1er, 4 § 4, 5 § 4 et 8.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis 56.013/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées du le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Travaux publics et des Transports,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

jour ouvrable

: chaque jour de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Art. 2. Sont également considérés comme infrastructure souterraine au sens de l'article 2 1° de l'ordonnance du 26 juillet 2013 relative à l'accès et l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et canalisations souterraines, les ouvrages de génie civil (tunnel, galerie technique,...) dans lesquels des câbles, conduites et canalisations sont installés.

Art. 3. Conformément à l'article 3 de l'ordonnance précitée, le point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites (CICC) est désigné comme système et l'ASBL « CICC - KLIM » est désignée comme l'organisme en charge de le gérer pour l'ensemble des câbles, conduites et canalisations sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'accès au système CICC peut également se faire via l'interface du système OSIRIS tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 30 janvier 2014 relatif à la coordination des chantiers en voirie.

Art. 4. Conformément à l'article 4 § 1er, 1° de l'ordonnance précitée, tout gestionnaire de câbles, de conduites et de canalisations est tenu de s'enregistrer dans le système :

  1. au plus tard 50 jours ouvrables avant de commencer à exercer ses activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. dans un délai de 45 jours ouvrables à partir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, pour les gestionnaires exerçant déjà leurs activités au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci.

    Art. 5. Conformément à l'article 4 § 1er, 2° de l'ordonnance précitée tout gestionnaire de câbles, de conduites et de canalisations est tenu de :

  3. introduire ses zones d'intérêt dans le système au plus tard 45...

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