22 FEVRIER 2002. - Arrêté royal accordant l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro d'identification aux commissions de libération conditionnelle

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser les commissions de libération conditionnelle à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de l'arrêté en projet repose sur les articles 5, alinéa 1er et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

  1. Missions des commissions de libération conditionnelle

    Les commissions de libération conditionnelle sont des organes administratifs pluridisciplinaires chargés de statuer sur l'opportunité des propositions de libération conditionnelle qui leur sont présentées par des personnes détenues au sein des établissements pénitentiaires du royaume.

    En outre, ces commissions sont également tenues de suivre la situation des libérés conditionnels et, tout particulièrement, le respect des conditions particulières de réinsertion dont la décision de libération est assortie.

  2. Justification de l'accès aux données

    L'article 5 de la loi du 8 août 1983 exige que l'autorité soit habilitée à connaître des informations auxquelles elle veut avoir accès en vertu d'une loi ou d'un décret. En ce qui concerne les commissions de libération conditionnelle, leurs missions sont déterminées par les articles 3 à 5, 7, 10 et 14 de la loi du 5 mars 1998 et par les articles 7 à 18 de la loi du 18 mars 1998.

    Par ailleurs, le respect des principes de légalité et de finalité impose de vérifier si la connaissance de toutes les informations énumérées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 est indispensable à l'accomplissement de ces missions. Cette exigence doit notamment s'apprécier au regard de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 qui suppose que l'autorité ne traite que des données adéquates, pertinentes et non excessives au regard du but poursuivi.

    Le nom et le prénom, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, le lieu et la date de décès sont généralement considérés comme des informations minimales nécessaires pour identifier une personne physique et constituer un dossier à son égard (Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 7 mars 1995 autorisant les services de la questure de la Chambre des représentants à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, Moniteur belge , 4 avril 1995; Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 autorisant la Société régionale wallonne du logement et les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification, Moniteur belge , 20 mars 1998).

    Quant aux autres données que sont la profession, l'état civil et la composition du ménage, elles permettent aux commissions de libération conditionnelle d'avoir un premier aperçu de la personne du détenu candidat à la libération conditionnelle. Ainsi la donnée relative à la profession peut aider à déterminer les chances de réinsertion des condamnés dans le monde du travail. Les informations relatives à l'état civil et à la composition du ménage renseignent les commissions sur l'éventuel milieu d'accueil et les éclairent sur la nature des conditions particulières dont il conviendrait d'assortir la décision de libération.

    Pour ces mêmes raisons, mais également en vue de faciliter le suivi des condamnés libérés sous conditions prévu à l'article 7, § 2, de la loi du 18 mars 1998, l'historique des données visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8...

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