En l’absence de droit exclusif sur une partie d’un immeuble, il ne peut être question de location immobilière

AuteurTristan Krstic

De manière générale, toutes les prestations de service et toutes les livraisons de biens effectuées par des assujettis sont soumises à la T.V.A. La location immobilière constitue toutefois une exception.

Ceci entraîne généralement un surcoût pour un bailleur, puisqu’il ne peut pas déduire la T.V.A. qu’il a payée en amont, lors de la construction ou lors de la rénovation de l’immeuble donné en location et ce en raison du fait que l’immeuble en question n’est pas destiné (dans son chef) à des opérations soumises à la T.V.A. Ce surcoût est ensuite répercuté sur le locataire qui doit dès lors payer un loyer plus important.

Différentes tentatives ont été menées pour contourner cet obstacle et pour pouvoir soumettre malgré tout une mise à disposition d’immeuble à la T.V.A. La Cour de justice de l’Union Européenne et les juridictions belges ont dû à plusieurs reprises préciser les contours de la location immobilière au sens de la législation européenne.

Dans une affaire qui vient d’être jugée (arrêt du 15 juin 2011), la Cour d’appel de Bruxelles s’est penchée sur une des conditions essentielles pour qu’une telle mise à disposition d’immeubles puisse être soumise à la T.V.A., à savoir l’absence d’occupation de l’immeuble à titre exclusif.

Une société bruxelloise (appelons la X) avait réalisé des travaux d’aménagement d’un immeuble et avait déduit la T.V.A. qui lui avait été facturée sur lesdits travaux. Cette société a conclu avec trois sociétés sœurs (A, B et C) des conventions («convention de mise à disposition ») par lesquelles elle autorisait «le cessionnaire à exercer dans l’immeuble (… ndlr – une activité), selon une affection décidée par le Conseil d’Administration de (X), sans que le cessionnaire ait un droit particulier sur l’une ou l’autre partie de l’immeuble ».

Le règlement d’ordre intérieur prévoyait toute une série de dispositions réglant les relations entre les différents occupants. Les conventions ont été conclues « pour la durée des activités du cessionnaire » et il avait été convenu que « Sur instruction du Conseil d’Administration de (X), le cédant pourra à tout moment exiger du cessionnaire qu’il libère l’espace qui lui a été concédé, sans préavis ni indemnité quelconque ».

Le prix hors T.V.A. avait été fixé en tenant compte de la superficie occupée à l’intérieur du bâtiment, du nombre d’emplacements de parking, d’un pourcentage du chiffre d’affaires et du nombre de personnes occupées. L’administration a estimé que cette mise à...

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