17 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de la commune de Woluwe-Saint-Lambert d'abroger totalement le plan particulier d'affectation du sol n° 10 « Montagne des Lapins » approuvé par l'arrêté royal du 27 juillet 1970

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment les articles 58 à 61;

Vu le plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001;

Vu le plan régional de développement approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12. septembre 2002;

Vu le plan particulier d'affectation du sol n° 10 « Montagne des Lapins » (délimité par la chaussée de Stockel, le chemin dénommé Montagne des Lapins et la rue Crabbé) de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, approuvé par l'arrêté royal du 27 juillet 1970;

Vu la délibération du Conseil communal du 18 février 2008, par laquelle la commune de Woluwe-Saint-Lambert adopte le projet de décision d'abroger totalement le plan particulier d'affectation du sol n° 10;

Vu le rapport accompagnant ce projet qui justifie également l'abrogation totale du plan en lieu et place de sa modification;

Vu l'avis favorable de la Commission de Concertation en séance du 29 avril 2008;

Vu la délibération du Conseil communal du 19 mai 2008, par laquelle la commune de Woluwe-Saint-Lambert adopte définitivement la décision d'abrogation totale du plan particulier d'affectation du sol n° 10;

Considérant les incohérences et les inadéquations du plan particulier d'affectation du sol par rapport aux plans et règlements d'urbanisme actuellement en vigueur ainsi que les abrogations implicites intervenues depuis l'entrée en vigueur du plan régional d'affectation du sol;

Considérant que certains objectifs prévus par le plan particulier d'affectation du sol ne peuvent être mis en oeuvre vu que les expropriations prévues par le plan d'expropriation faisant partie intégrante du plan particulier d'affectation du sol n'ont pas été réalisées et ne peuvent plus l'être;

Considérant que les prescriptions du plan particulier d'affectation du sol restent d'application à l'égard des permis de lotir non périmés qui feraient explicitement référence au plan;

Considérant que l'abrogation totale du plan particulier d'affectation du sol se justifie en...

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