9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, en ce qui concerne l'interruption de carrière et autres dispositions

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 64, alinéa 3 ;

Vu le Décret sur les engrais du 9 décembre 2005, l'article 59, alinéa 2, et l'article 66, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 février 2016 ;

Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 15 juillet 2016, en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ;

Vu l'avis 59.132/3 du Conseil d'Etat, rendu le 15 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint

Article 1er. L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, est remplacé par ce qui suit :

Art. 37. La procédure disciplinaire est suspendue aux cas fixés à l'article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

.

Art. 2. L'article 40 du même arrêté est abrogé.

Art. 3. L'article 60, § 3, du même arrêté, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

Si l'incapacité temporaire de travail dure moins de trente jours calendaires et si le commissaire d'arrondissement introduit un certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail, le gouverneur communique la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail au commissaire d'arrondissement par lettre recommandée.

Art. 4. L'article 64, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par des alinéas 2 à 6 inclus, rédigés comme suit :

Par dérogation à l'alinéa 1er, un commissaire d'arrondissement peut interrompre sa carrière professionnelle de manière complète pour la durée d'une semaine, éventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance ou prestation de soins...

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