9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 29, § 1er, 1° et 3°, § 3, et l'article 30, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 juin 2016 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du 19 mai 2016 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prolongé de quinze jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 13 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles, le membre de phrase « que l'organisation de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs agréées a une partie importante de ses membres ou de son chiffre d'affaires en Région flamande et est établie en Région flamande, en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne » est remplacé par les mots « que le siège social de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs est établi sur le territoire de la Région flamande ».

Art. 2. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5. Une organisation de producteurs ou une union d'organisations de producteurs ne peut être agréée et ne peut conserver l'agrément que lorsqu'elle a la forme juridique d'une société coopérative, qui répond à toutes les conditions suivantes :

1° les statuts répondent aux conditions...

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