9 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté ministériel modifiant le règlement d'ordre intérieur du Comité d'attribution du label écologique européen

Le Ministre de l'Economie et la Ministre de l'Environnement,

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 14terdecies;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif au Comité d'attribution du label écologique européen, l'article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1999 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité d'attribution du label écologique européen;

Vu le règlement d'ordre intérieur du Comité d'attribution du label écologique européen, établi lors de sa réunion du 27 janvier 1999,

Arrêtent :

Article 1er. Dans l'article 1er du règlement d'ordre intérieur du Comité d'attribution du label écologique européen, les modifications suivantes sont apportées :

  1. la définition de « Comité » est remplacée par ce qui suit :

    « - « Comité » : le Comité d'attribution du label écologique européen tel que visé à l'article 14terdecies, § 1er de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs; »

  2. la définition de « Label européen » est remplacée par ce qui suit :

    « - « Label européen » : le label écologique de l'UE introduit par le Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE; »

  3. l'article 1er est complété par la définition de « Produits », rédigée comme suit :

    - « Produits » : les biens ou services. »

    Art. 2. L'article 2 du même règlement est remplacé comme suit :

    Art. 2. La mission du Comité comprend :

    1° la gestion des labels écologiques attribués en Belgique;

    2° la participation à la procédure communautaire de détermination des catégories de produits et des critères spécifiques auxquels devront répondre les produits appartenant à chacune de ces catégories;

    3° la diffusion d'informations relatives au label européen aux consommateurs et aux entreprises.

    Art. 3. L'article 3 du même règlement est remplacé comme suit :

    Art. 3. § 1er. La gestion des labels écologiques attribués en Belgique couvre l'attribution, le contrôle de l'utilisation et le retrait de ces labels.

    § 2. Le dossier de demande d'attribution du label écologique de l'UE est introduit auprès du secrétariat du Comité, à l'adresse du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

    Le dossier comprend toutes les informations et analyses nécessaires à l'évaluation, par l'expert en charge du dossier, de sa conformité aux critères auxquels doivent répondre les produits de la catégorie à laquelle il appartient.

    Dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier de demande du label, l'expert concerné vérifie si les documents sont complets et le notifie au demandeur. La demande d'attribution du label peut être rejetée si le demandeur ne complète pas la documentation dans les six mois à compter de la réception de cette notification.

    § 3. Lorsque l'expert qui a analysé un dossier de demande estime que ce dernier est conforme aux exigences du label écologique européen pour la catégorie de produits en question, et après avoir reçu la preuve du paiement de la redevance liée aux frais de traitement du dossier, il envoie un courriel en ce sens aux membres du Comité, assorti d'une période de réflexion de dix jours calendrier. L'expert notifie également cet envoi au demandeur. Durant ces dix jours, le membre qui le souhaite peut consulter le dossier auprès du secrétariat ou demander une copie du dossier. Passé ce délai, si aucune objection n'a été formulée sur le dossier, l'octroi du label est considéré comme approuvé par le Comité et notifié au demandeur. Le Comité conclut avec le demandeur un contrat type tel que défini à l'annexe IV du Règlement (CE) n° 66/2010.

    Si un membre émet une remarque ou une objection, l'expert en charge du dossier prendra contact avec ce membre afin d'analyser la situation. Si le membre maintient sa position, l'expert s'en référera au Président qui décidera de la suite à donner.

    Les demandes de modifications mineures relatives à un dossier, même si elles affectent les critères, sont transmises pour information aux membres du Comité et ne sont pas soumises au délai de réflexion des dix jours calendrier.

    Lorsque l'expert qui a analysé la demande a un doute sur la conformité du dossier aux exigences du label ou souhaite une recommandation pour la catégorie de produits en question, il demandera l'avis des autres Organismes compétents conformément à l'article 13 du Règlement (CE) n° 66/2010 relatif aux échanges d'informations et d'expériences.

    L'absence de réaction d'un membre à un dossier déterminé, dans le délai prescrit, est considérée comme une réaction positive.

    En ce qui concerne leurs réactions, les membres suppléants sont tenus de s'associer aux membres effectifs.

    § 4. Le Comité confie le contrôle du respect de l'utilisation du label écologique au Service Inspection de la DG Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Ce dernier fournira un rapport annuel des contrôles effectués.

    Le Service Inspection transmet le résultat du contrôle à l'expert concerné. Si l'expert est d'avis que le titulaire de licence agit à l'encontre des conditions d'utilisation du label ou des dispositions du contrat, il est en droit de suspendre ou de retirer la licence d'utilisation du label et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le titulaire de licence de continuer à utiliser le label. L'expert notifie sa décision aux membres du Comité et au titulaire de licence.

    Art. 4. L'article 4 du même règlement est remplacé comme suit :

    "Art. 4. § 1er. Le secrétariat transmet par courriel aux membres du Comité les documents suivants, assortis d'un commentaire ou d'une explication lorsque nécessaire :

  4. un bref rapport des réunions plénières du Comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE) reprenant les aspects essentiels des discussions;

  5. un document reprenant la position que les experts de l'administration proposent de suivre lors des réunions plénières du CUELE et lors des votes des Etats membres au Comité réglementaire concernant les catégories de produits et les critères s'y rapportant. En cas de doutes ou d'enjeux particuliers, une mention spécifique sera reprise visant à attirer l'attention des membres du Comité sur ces points. Les membres seront invités à réagir s'ils le souhaitent.

    Le secrétariat transmet ensuite, à la Commission européenne et, au niveau belge, au Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions, la position suivie concernant les catégories de produits et les critères s'y rapportant.

    L'absence de réaction d'un membre à une proposition de critères déterminée, dans le délai prescrit, est considérée comme une réaction positive.

    En ce qui concerne leurs réactions, les membres suppléants sont tenus de s'associer aux membres effectifs.

    § 2. Aucune consultation du Comité n'est requise lorsqu'il s'agit de points de vue déjà arrêtés par le Comité et/ou portant sur des aspects évidents.

    § 3. Les...

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