9 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Vu la base légale fondant les communications électroniques entre les acteurs de la justice, la nécessité d'une communication électronique garantissant l'identité et la qualité de l'expéditeur et du destinataire lorsqu'il est avocat et les spécificités de cette profession, il convient de prendre un arrêté royal définissant le système de communication informatique qui lui est nécessairement et exclusivement réservé.

L'article 3 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice insère un article 32ter dans le Code judiciaire.

L'article 32ter, alinéa 2 délègue au Roi la compétence d'imposer l'utilisation du système informatique désigné par Lui aux acteurs ou à certains d'entre eux tels que visés à l'alinéa 1er du même article.

Il convient dès lors de prévoir la possibilité d'imposer l'accès et l'utilisation d'un système informatique en particulier aux avocats, dans la mesure où ce sytème offre plus de garanties et de fonctions nécessaires à l'exercice de leur profession.

Le projet d'arrêté royal soumis pour approbation tend donc à modifier les modalités de l'utilisation des systèmes électroniques (visés à l'arrêté royal du 16 juin 2016) en obligeant les acteurs de la Justice, au moyen d'un arrêté ministériel, à s'y connecter uniquement via les systèmes informatiques désignés à cet effet, qui sont gérés par l'organisation professionnelle concernée.

En l'espèce, la gestion de l'accès pour le dépôt de documents dans e-Deposit par les avocats est confiée par arrêté ministériel au système DPA-deposit, conjointement géré par l'Orde van Vlaamse Balieverenigingen et l'Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones.

Le système DPA est une plateforme destinée à tous les avocats inscrits sur les différentes listes des barreaux belges. Commun à L'Orde van Vlaamse balies et à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, il regroupe et regroupera plusieurs applications sur une même plateforme, permettant aux avocats d'y accéder par une seule et même connexion. Les premières applications de la plateforme DPA sont le DPA-deposit et le DPA-box.

DPA-box permet de stocker des documents sur une base contractuelle avec l'avocat. DPA-deposit ne sauvegarde lui-même aucun document de façon permanente mais constitue une interface de communication avec e-Deposit, dans laquelle le traitement de documents reste limité à la mise en cache durant l'envoi et la vérification de réception. Comme indiqué par l'Autorité de protection des données dans le point 44 de son avis nr. 78/2018, DPA-Deposit ne conserve pas de pièces d'une manière centralisé.

Le présent projet d'arrêté vise à désigner DPA-deposit comme étant l'unique interface de communication pour les avocats avec e-Deposit.

Le Service Public Fédéral de la Justice a mis le système e-Deposit à la disposition des citoyens et des avocats. En utilisant cette application à l'aide de leur carte d'identité électronique (eID), ceux-ci peuvent actuellement déposer par voie électronique des conclusions et des documents aux greffes des cours d'appel, des tribunaux des entreprises, de justices de paix, des tribunaux de police et des tribunaux de première instance civile.

Pour les actes visés à l'article 1er, 2° de l'Arrêté Royal du 16 juin 2016, le système DPA-deposit utilise également le système e-deposit pour les envois électroniques. L'utilisation de DPA-Deposit, lié au système e-deposit, présente certains avantages pour les avocats et pour le bon fonctionnement de la Justice contrairement à un accès direct à e-Depostit par internet:

Sécurité:

- L'article 7 de l'Arrêté Royal du 16 juin 2016 définit les exigences auxquels doit répondre le système électronique de dépôt de documents visé à l'article 32ter du Code judiciaire dont notamment l'identification et la certification de l'expéditeur.

- En outre le nouvel alinéa 3 de l'article 743 du Code judiciaire n'impose plus la signature des conclusions déposées au moyen du système informatique visé à l'article 32ter, par les parties ou leur conseil puisque l'identification et l'authentification de l'expéditeur se font par le système lui-même.

- La qualité de l'avocat doit donc être certifiée, ce que ne permet pas le système e-deposit auquel tout citoyen peut avoir accès à l'aide de sa carte d'identité électronique.

- Le système e-Deposit contrôle l'identité de l'expéditeur, et se base sur la déclaration de ce dernier pour la qualité d'avocat. En connectant e-Deposit ou e-box aux sources authentiques des organisations professionnelles respectives, à savoir les avocats, les notaires et les huissiers de justice, le contrôle est rendu efficace, lors duquel le contrôle de l'identité sur la base de la déclaration de l'expéditeur est remplacé par le contrôle des institutions chargées de la gestion de...

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