9 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3 et 3/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.4.7, § 2, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 11 mai 2012 et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, modifié par le décret du 16 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2015 ;

Vu l'avis n° 57.648/1 du Conseil d'Etat, rendu le 8 juillet 2015, et l'avis n° 57.965/1 du Conseil d'Etat, rendu le 22 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le Conseil d'Etat, par l'arrêt n° 229.800 du 13 janvier 2015 a annulé l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, pour autant qu'il soit stipulé à l'article 3, § 1er, 7°, de l'arrêté modifié précité du 5 mai 2000 que « l'aménagement, la modification ou l'extension de [...] roselières et des installations d'épuration d'une capacité maximale de 1.000 IE » sont des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial pour lesquelles une autorisation peut être octroyée, par dérogation aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juin 2014 et 27 février 2015, et partiellement annulé par l'arrêt n° 229.800 du 13 janvier 2015 du Conseil d'Etat, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

§ 1er. Les opérations suivantes sont des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Les opérations se rapportent :

1° à l'aménagement, la modification ou l'extension de pistes cyclables, pistes cavalières, sentiers pédestres publics et d'autres sentiers au profit des usagers faibles de...

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