9 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle et au single audit d'application aux universités, aux instituts supérieurs et à un nombre d'autres institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office en Communauté flamande

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 50 et 67 ;

Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, notamment les articles III.114, § 6, IV.99, § 1er, deuxième alinéa, IV.105, IV.110, § 1er, deuxième alinéa et IV.121 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 juillet 2015 ;

Vu l'avis n° 57.895/1/V du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. acteurs de contrôle : les institutions ou personnes suivantes exerçant des activités de contrôle ou de supervision au nom de l'Autorité flamande :

    1. les commissaires du gouvernement auprès des universités, des instituts supérieurs, des institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office ;

    2. le délégué des Finances auprès de chaque université, nommé parmi les inspecteurs des Finances accrédités auprès de la Communauté flamande ;

    3. les réviseurs d'entreprises visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ;

    4. le Département des Finances et du Budget ;

  2. institution : les institutions, telles que visées à l'article 2 ;

  3. le décret du 8 juillet 2011 : le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'octroi de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes ;

  4. analyse des risques : l'analyse des facteurs internes et externes qui affectent ou menacent la qualité de produits et de services et qui peuvent, par conséquent, entraver la réalisation des objectifs organisationnels ;

  5. gestion des risques : le processus de l'analyse des risques et de la prise de mesures dans le but de réduire les risques à un niveau acceptable et de maintenir le niveau de risque requis ;

  6. direction de l'institution : l'organe de direction étant désigné par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts pour exercer les compétences lui étant octroyées par ou en vertu du présent arrêté.

    Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux universités, aux instituts supérieurs et à toutes les institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office, visés à l'article II.1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, qui relèvent de l'application de l'article 4, § 2, du décret du 8 juillet 2011.

    Art. 3. § 1er. Par institution, un dossier permanent est établi. Le dossier permanent contient des informations générales actualisées et des informations confidentielles et sensibles, inhérentes à l'institution. Les informations confidentielles et sensibles, inhérentes à l'institution ne sont accessibles qu'à l'institution concernée et aux acteurs impliqués dans le contrôle de cette institution. Le respect de la vie privée des...

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