9 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions en matière de travail flexible dans le secteur public (1) (2)

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'accord de gouvernement mise fortement sur la modernisation du marché du travail et accorde à cet égard beaucoup d'attention aux mesures qui contribuent à plus d'efficience et plus de flexibilité dans l'organisation du travail pour le travailleur et pour l'employeur. On réfléchit notamment à un renforcement de la réglementation du télétravail, à la création d'un compte carrière, à une réglementation plus transparente en matière de congés et à un régime de travail à temps partiel équivalent pour les secteurs privé et public.

Cette modification réglementaire offre également l'opportunité de chercher des pistes pour simplifier la réglementation relative au temps de travail et au temps libre et en accroître la transparence. Une réglementation simple et claire permet aux membres du personnel de se forger une vision précise de leur plan de carrière et de mieux évaluer les conséquences de leurs choix.

Les différentes mesures peuvent être regroupées en trois grands axes :

o Organiser plus efficacement le TRAVAIL A TEMPS PLEIN pour que le travail puisse être exercé de manière durable, par exemple en raccourcissant les temps de déplacement domicile-lieu de travail (télétravail et travail en bureau satellite) ou en optant pour un travail allégé (points 1 et 2).

o Organiser plus efficacement et avec plus de transparence le TRAVAIL A TEMPS PARTIEL afin que tous les membres du personnel, à temps plein et à temps partiel, puissent mieux concilier le travail, le temps libre et les soins à la famille (points 3 à 6).

o Rendre l'absence à temps plein pour des soins et/ou du temps libre réalisable pour tous et accessible à tous (points 7 à 9).

La majorité des modifications réglementaires abordées ci-dessous sont des adaptations à l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, souvent dénommé ci-après l'arrêté sur les congés ou l'arrêté royal du 19 novembre 1998.

  1. TELETRAVAIL ET TRAVAIL EN BUREAU SATELLITE

    (Cette mesure est développée aux articles 20 à 33 inclus du projet)

    La réglementation existante en matière de « télétravail » pour l'ensemble des membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative ou l'organisation du travail selon laquelle le travail est la plupart du temps réalisé à domicile, est élargie avec une réglementation sur le « travail en bureau satellite ». Les deux systèmes doivent se dérouler sur une base volontaire.

    L'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative est donc adapté dans ce sens. Les télétravailleurs dits « mobiles », c'est-à-dire ceux pour qui la mobilité fait partie intégrante de la fonction, restent quant à eux hors du champ d'application de l'arrêté royal du 22 novembre 2006. Il s'agit notamment de fonctions d'inspection qui effectuent principalement des inspections sur le terrain et rédigent le procès-verbal de leurs constatations à domicile.

    Par ailleurs, l'on a veillé à une simplicité, une flexibilité et une uniformité maximales pour l'implémentation des deux systèmes dans les différentes institutions. Ce qui a engendré certaines simplifications et/ou corrections du système actuel de télétravail.

    Ci-dessous, un bref résumé des principes essentiels en matière de télétravail et de travail en bureau satellite :

    1) La décision de principe d'introduire les deux ou un seul des deux systèmes dans une institution bien précise est prise par le comité de direction.

    2) La décision de pouvoir effectivement recourir aux systèmes est prise par le chef fonctionnel ou le supérieur hiérarchique.

    3) Le télétravail et le travail en bureau satellite ne peuvent ensemble jamais occuper la totalité du régime de travail du membre du personnel. La limite maximale pour le télétravail est à partir de maintenant envisagée sur une base annuelle et ne peut dépasser trois cinquièmes du régime de travail du membre du personnel. L'objectif est ici d'offrir plus de souplesse tout en évitant que le membre du personnel rompe complètement le lien avec le milieu professionnel et qu'il se coupe de ses collègues et de son service.

    4) Ni le télétravailleur ni le travailleur en bureau satellite ne peuvent réclamer d'indemnité de séjour.

    5) Pour le reste, les garanties relatives au régime des congés applicable, au temps de travail, à l'accès aux informations... qui étaient déjà prévues dans la réglementation sur le télétravail ont été élargies au travail en bureau satellite.

  2. TRAVAIL ALLEGE

    (Cette mesure est développée aux articles 1er, 2, 38 et 39 du projet)

    Un membre du personnel peut, à un certain moment de sa carrière, sentir le besoin de revoir ses responsabilités à la baisse et/ou d'assumer une fonction avec un degré de complexité moindre sans vouloir modifier son pourcentage d'emploi. Il peut avoir toutes sortes de raisons : il peut rencontrer des problèmes de santé, avoir changé de situation familiale ou suivre une formation ou des cours en même temps que son travail.

    Ce mécanisme de carrière du « travail allégé » n'est pas prévu dans l'actuel statut du personnel étant donné que tous les processus sont actuellement axés sur un changement des responsabilités ou de fonction (mutation ou mobilité) ou une augmentation des responsabilités ou de la complexité de la fonction (promotion ou accession à un niveau supérieur). Afin d'également permettre ce passage à un travail allégé pour une période déterminée dans sa carrière pour un membre du personnel statutaire, une nouvelle disposition doit être introduite dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Un membre du personnel statutaire peut donc demander, avec l'accord du président du comité de direction ou de son délégué, à être affecté dans une classe inférieure ou un niveau inférieur pour une période de douze mois maximum, dans les limites du plan de personnel. Cette période peut être à chaque fois prolongée de douze mois maximum.

    Une conséquence logique de ce nouveau mécanisme est l'adaptation de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale qui doit régler l'impact pécuniaire de ces choix de carrière, peu importe que le membre du personnel se trouve dans la carrière avec bonifications d'échelle ou dans la nouvelle carrière pécuniaire.

    Ce travail allégé n'est qu'une des mesures d'une politique RH bien plus vaste qui doivent permettre aux membres du personnel de travailler plus longtemps, de façon adaptée à leur niveau et à leur profil de fonction.

  3. ALIGNEMENT DES DELAIS PREVUS POUR LES DEMANDES, PROCEDURE POUR LE CALENDRIER DE TRAVAIL ET REGIMES DE TRAVAIL POUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

    (Cette mesure est développée aux articles 3, 5, 14 et 34 à 36 inclus et 40 du projet)

    La procédure de fixation du calendrier de travail qui existe actuellement pour la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans a été élargie à l'interruption de la carrière ordinaire, aux prestations réduites pour convenance personnelle et au congé parental. Une procédure unique pour toutes les formes de travail à temps partiel réduit les risques de confusion et entraîne une simplification administrative ainsi qu'une meilleure organisation des services.

    Ensuite, le délai prévu pour les demandes est ramené dans presque tous les régimes de travail à temps partiel ou d'interruption à temps plein à deux mois (ou à un délai plus court en cas de commun accord). Actuellement, ce délai est encore de trois mois et la possibilité de convenir d'un délai plus court avec l'autorité employeuse n'est pas prévue dans chaque régime.

    Enfin, l'on a aussi cherché par régime de travail (50 %, 66 %, 75 %, 80 % et 90 %) différentes possibilités d'organisation du temps de travail et du temps libre. Celle-ci est parfois divergente et donne souvent lieu à des discussions inutiles sur le lieu de travail.

    On prévoit la possibilité d'élaborer les régimes de travail de telle manière qu'ils puissent être ajustés aux différents régimes de travail en équipe (p.ex. pour les membres du personnel des centres fermés, des prisons, des centres d'appels urgents 101/112,...).

    Les articles 116 et 140 de l'arrêté sur les congés seront mis en conformité avec la nouvelle procédure relative à la fixation du calendrier de travail. On ne change rien aux possibilités de mettre un terme prématurément aux régimes de travail à temps partiel.

  4. INTRODUCTION DU REGIME DES NEUF DIXIEMES (90 %) DANS LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

    (Cette mesure est développée aux articles 15 à 17 inclus du projet)

    Vu le nombre croissant, dans l'effectif du personnel, de parents isolés qui partagent la charge de jeunes enfants avec un partenaire avec lequel ils ne cohabitent pas ou plus, la demande d'un régime de travail à temps partiel en vertu duquel il est possible de réduire ses prestations d'un dixième s'est parallèlement accrue. Par exemple, le membre du personnel a un jour de congé le mercredi de la semaine durant laquelle il a la garde de l'enfant. En outre, l'impact financier est de la sorte très limité.

    Il est proposé d'introduire ce régime d'un dixième dans les prestations réduites pour convenance personnelle. Le membre du personnel statutaire reçoit alors uniquement un traitement au prorata des prestations effectuées. Le supplément salarial n'est plus attribué dans ce régime de travail à temps partiel.

  5. UNIFORMISATION DE LA CONDITION D'AGE ET CHANGEMENTS DE FORME POUR LE CONGE PARENTAL

    (Cette mesure est développée aux articles 10 et 11 du projet)

    Pour les deux régimes de congé parental, il est proposé de fixer la condition d'âge de l'enfant à 12 ans. C'est déjà le cas pour l'interruption de la carrière pour congé parental (article 35 de l'arrêté sur les congés), tandis que le congé parental (non rémunéré) peut lui actuellement être pris jusqu'à ce que l'enfant atteigne son dixième anniversaire (article 34 de l'arrêté sur les congés).

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