9 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 adoptant les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du Code du Développement territorial

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code du Développement territorial, notamment l'article D.II.2, § 2, alinéa 4 ;

Vu le rapport du 26 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2018 ;

Vu l'avis 65.816/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

Considérant la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Considérant que le projet d'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 adoptant les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du Code du Développement territorial a été soumis à enquête publique du 22 octobre au 5 décembre 2018 en même temps que le projet de schéma de développement du territoire et qu'il était accompagné d'une évaluation environnementale ;

Considérant que le projet d'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 adoptant les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du Code du Développement territorial étant susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre région, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, il a été soumis, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, le 19 octobre 2018 pour avis aux autorités compétentes :

- de la Région flamande ;

- de la Région de Bruxelles-Capitale ;

- de la Région Grand-Est (République française) ;

- de la Région des Hauts-de-France (République française) ;

- du Land de Rhénanie-Palatinat (République fédérale d'Allemagne);

- du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (République fédérale d'Allemagne) ;

- de la Province de Limbourg (Royaume des Pays-Bas) ;

- du Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant que le projet d'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 adoptant les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du Code du Développement territorial accompagné du rapport sur les incidences environnementales a été soumis le 19 octobre 2018 à l'avis :

- du pôle « Aménagement du Territoire » ;

- du pôle « Environnement » ;

- du pôle « Ruralité », section « Nature » ;

- de l'Union des villes et communes de Wallonie ;

Considérant que l'avis des conseils communaux a été sollicité par courrier pour partie le 18 décembre 2018 et pour le solde le 24 décembre 2018 ;

Identification des liaisons écologiques à l'échelle du territoire de la Région wallonne et lien avec le Schéma de Développement du Territoire

Considérant que l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du Code du Développement territorial, ci-après : CoDT, prévoit que la structure territoriale du schéma de développement du territoire « reprend les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement » ;

Considérant que l'identification de liaisons écologiques à l'échelle du territoire de la Région wallonne contribue en outre à exécuter deux engagements de l'Union européenne, à savoir enrayer la perte de biodiversité dans l'Union d'ici à 2020 et protéger, évaluer et rétablir la biodiversité et les services éco-systémiques dans l'Union d'ici à 2050 (Communication de la Commission du 3 mai 2011 intitulée « La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - stratégie de l'Union européenne à l'horizon 2020 ») ; qu' en soutenant ainsi l'intégration de la biodiversité dans la planification régionale, elle participe également à la mise en oeuvre des engagements de la Région wallonne pris au niveau national dans le cadre de la Stratégie nationale de la Belgique pour la biodiversité 2020 ;

Considérant que la stratégie de conservation de la nature en Région wallonne est basée sur le concept de réseau écologique ; qu'il correspond à un ensemble d'écosystèmes naturels et semi-naturels, mais aussi d'habitats de substitution, tous en interconnexion, susceptibles de rencontrer les exigences vitales des espèces et de leur population ;

Considérant que les liaisons écologiques sont des éléments constitutifs du réseau écologique ; qu'elles jouent un rôle majeur, souvent cumulatif, pour les déplacements à longues distances des espèces migratrices, pour les déplacements plus locaux entre les sites vitaux de nourrissage, de reproduction et de repos des espèces se reproduisant ou hivernant sur le territoire wallon dans la survie à long terme des espèces végétales et animales ;

Considérant que les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du CoDT doivent être établies « en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional » ;

Considérant que la mise en réseau des milieux naturels de grande valeur biologique caractéristiques des massifs forestiers feuillus ou de différents types de sols sensibles et marginaux associés au relief et au réseau hydrographique doit être envisagée à l'échelle régionale pour assurer un maillage écologique cohérent ;

Considérant que cinq types de liaisons écologiques peuvent être identifiés à l'échelle régionale :

  1. les massifs forestiers feuillus ;

  2. les pelouses calcaires et les milieux associés ;

  3. les crêtes ardennaises ;

  4. les hautes vallées ardennaises ;

  5. les plaines alluviales ;

    Considérant que les liaisons écologiques inscrites sur les massifs forestiers feuillus mettent en relation une succession de massifs forestiers, souvent composés de peuplements anciens, dont les sols ont peu subi l'intervention de l'homme, et qui abritent une grande diversité d'espèces forestières ;

    Considérant que les liaisons écologiques inscrites sur les pelouses calcaires et les milieux associés mettent en relation une succession de pelouses calcaires et de landes sèches, présentes sur des sols secs très superficiels (calcaires, schisteux, siliceux, calaminaires...), ainsi que d'habitats semi-naturels ouverts qui constituent des relais entre elles, qui abritent un grand nombre d'espèces protégées ou menacées et sont des milieux de très grande valeur patrimoniale, tant à l'échelle régionale qu'européenne ;

    Considérant que les liaisons écologiques inscrites sur les lignes de crêtes ardennaises mettent en relation une succession de landes, bas marais et habitats associés aux sols tourbeux présents sur les hauts-plateaux de l'Ardenne qui constituent des écosystèmes de grand intérêt ;

    Considérant que les liaisons écologiques inscrites sur les hautes vallées ardennaises mettent en relation une succession de milieux très humides qui occupent les têtes de vallées ardennaises, comme les forêts marécageuses, les zones de sources, les bas marais, les prairies humides et les habitats sur des sols très superficiels, tels que des forêts de pentes, et sont de grand intérêt biologique ;

    Considérant que les liaisons écologiques inscrites sur les plaines alluviales typiques des larges vallées du réseau hydrographique mettent en relation des milieux humides tels que marais, plans d'eau, prairies humides, roselières, landes humides, forêts alluviales, etc. qui présentent une grande biodiversité ;

    Considérant plus particulièrement le lien entre le présent arrêté et le schéma de développement du territoire ; que le présent arrêté identifie et délimite sur une carte les liaisons écologiques destinées à assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional ; que la structure territoriale du schéma de développement du territoire reprend les sites reconnus par la loi de conservation de la nature et les liaisons écologiques identifiées par le présent arrêté ; qu'il ne revient pas au schéma de développement du territoire de les identifier ni d'en définir leur portée juridique ;

    Considérant toutefois qu'au travers de sa structure territoriale et de ses principes de mise en oeuvre, le schéma de développement du territoire vise d'une part à structurer les différentes activités sur le territoire afin de contribuer à accroître la protection des sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et préserver la continuité des liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement et d'autre part, à réduire le morcellement des espaces non bâtis en assurant la mise en réseau de ces sites afin de s'orienter vers un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional ;

    Rapport sur les incidences environnementales

    Considérant que les liaisons écologiques projetées sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement ; que le Gouvernement wallon a fait réaliser une évaluation des incidences de leur mise en oeuvre sur l'environnement ;

    Considérant que le droit régional wallon ne contient actuellement pas de disposition assurant la transposition de la directive 2001/42/CE en vue de l'application du régime que prévoit celle-ci à des réglementations telles que l'arrêté en projet ;

    Considérant dès lors que les incidences de la mise en oeuvre des liaisons écologiques projetées sur l'environnement ont été évaluées sur base des exigences de la Directive 2001/42/CE ; que le bureau d'études STRATEC S.A., agréé à cet effet, a été désigné pour réaliser cette évaluation ;

    Considérant que l'auteur d'étude conclut que les liaisons écologiques projetées ciblent une série de milieux qui abritent une grande biodiversité ;

    Considérant que l'auteur d'étude conclut que les milieux concernés présentent souvent un aspect relativement linéaire et que les liaisons écologiques projetées, combinées aux liaisons...

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