9 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, relatif à la valorisation de l'allocation de fin d'année

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 février 2019;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 février 2019;

Vu le rapport du 7/2/2019 établissant en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu le protocole n° 762 du Comité de secteur XVI, établi le 29 mars 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les articles 269, 270 et 276 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, renumérotés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005, sont abrogés.

Art. 2. L'article 277 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 avril 2008 et 18 octobre 2012, est remplacé par ce qui suit :

Art. 277. § 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et de deux parties variant avec la rétribution.

§ 2. La partie forfaitaire est fixée à 744,8500 euros, montant indexé pour l'année 2018.

Dans cette partie forfaitaire, un montant indexé pour l'année 2018 de 349,8277 euros est censé avoir été fixé avant le 1er août 1990.

La partie forfaitaire et le montant de 349,8277 euros sont adaptés chaque année selon une fraction dont le dénominateur est l'indice lissé du mois d'octobre de...

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