9 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon accordant une dispense de permis de pêche et en fixant les conditions à la Haute Ecole provinciale de Hainaut Condorcet, à des fins pédagogiques

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8, § 2, et 10, § 4, 1°;

Vu la demande introduite en date du 21 février 2016 par la Haute Ecole provinciale de Hainaut Condorcet, sollicitant le renouvellement de l'arrêté ministériel du 20 janvier 2014;

Vu l'avis favorable du Service de la Pêche de la Direction de la Chasse et de le Pêche du Département de la Nature et des Forêts;

Considérant que l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche n'a pu être sollicité compte tenu qu'il est en cours de désignation;

Considérant qu'une dérogation similaire a été octroyée au demandeur par le Ministre qui a la pêche dans ses attributions le 26 mars 2008 et le 20 janvier 2014;

Considérant l'intérêt pédagogique que représente la pratique de la pêche électrique dans la formation des bacheliers en Forêt Nature et en Environnement;

Sur la proposition du Ministre qui a la pêche dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le professeur Dominique Huart, ses collaborateurs et les étudiants de la Haute Ecole provinciale de Hainaut Condorcet, sont autorisés à capturer, en tout temps et sans permis de pêche, toute espèce de poissons et d'écrevisses, dans les eaux auxquelles s'applique le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, sous réserve de l'accord écrit préalable de celui à qui le droit de pêche appartient, y compris pour les voies hydrauliques.

Art. 2. L'usage de tout engin de pêche électrique ainsi que l'emploi de tout engin ne pouvant pas blesser le poisson ou l'écrevisse sont seuls autorisés en vue d'effectuer la capture visée à l'article 1er.

La manoeuvre de ces engins se fait de façon à ne pas déranger les pêcheurs. Tout poisson ou écrevisse non susceptible de subir un examen plus approfondi est remis immédiatement et délicatement à l'eau sur le lieu même de sa capture.

Art. 3. Le directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts du ressort et...

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