9 JUILLET 2021. - Décret modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'instauration d'une base de données des primes et subventions (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'instauration d'une base de données des primes et subventions

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, sont apportées les modifications suivantes :

  1. il est inséré un point 25° /1/1/1 rédigé comme suit :

    25° /1/1/1 Département des Finances et du Budget : le département visé à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

    ;

  2. il est inséré un point 138° /0 rédigé comme suit :

    138° /0 Logement Flandre (Wonen-Vlaanderen) : l'agence autonomisée interne créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Logement Flandre ;

    .

    Art. 3. Le titre XII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

    Chapitre IV. Base de données des primes et subventions

    .

    Art. 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 juin 2021, il est inséré dans le chapitre IV, lui-même inséré par l'article 3, un article 12.4.1 ainsi rédigé :

    Art. 12.4.1. § 1. La VEKA tient une base de données des primes et subventions. Dans cette base de données sont conservées et traitées les données nécessaires à la préparation, au soutien, au suivi et à l'évaluation de la politique flamande en matière d'énergie et de climat, à l'application, à l'octroi ou au refus, au paiement et au recouvrement des primes et des subventions instaurées par ou en vertu du présent décret, à l'application correcte des règles applicables à ces primes et subventions, à la prévention, à la détection et à la constatation de la fraude à l'énergie et au respect des obligations de déclaration incombant aux services de l'Autorité flamande. Ces données comprennent les données personnelles et d'identification des personnes physiques et morales qui demandent ou ont demandé une telle prime ou subvention, ainsi que les données relatives aux investissements pour lesquels la prime ou la subvention a été demandée et obtenue. Dans ces limites, le Gouvernement flamand détermine quelles données de quelles personnes physiques et morales sont conservées, traitées, transmises...

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