9 JUILLET 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d' enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, l'article 25, § 2, alinéas 1er, b), et 2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2019;

Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 4 avril 2019;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 28 mai 2019;

Vu l'avis 66.078/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour les Prestations familiales ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Enseignement ne relevant pas de l'enseignement supérieur

Article 1er. Les allocations familiales sont accordées à l'enfant qui suit des cours dans un ou plusieurs établissements d'enseignement, ou qui suit des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d'entreprise, dans un ou plusieurs centres de formation.

Les cours doivent être donnés pendant au moins dix-sept heures par semaine. Une période de cours de 50 minutes est assimilée à une heure.

Art. 2. Sont assimilées à des heures de cours:

  1. les heures consacrées obligatoirement à des exercices pratiques sous la surveillance des professeurs dans l'établissement d'enseignement;

  2. jusqu'à concurrence de quatre heures par semaine au maximum, les heures d'études obligatoires passées sous surveillance dans l'établissement d'enseignement;

  3. les stages, si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu légalement ou réglementairement.

    Art. 3. Les allocations familiales sont également octroyées en faveur de l'enfant qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, suit, soit un des types d'enseignement secondaire à horaire réduit, ordinaire ou spécial, tels qu'organisés aux conditions fixées par les communautés, soit, sans préjudice de l'application de l'article 25, § 2, 1er alinéa, a), de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, une formation reconnue visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

    Art. 4. Sont considérés comme satisfaisant aux conditions de l'article 1er:

  4. l'enseignement, non visé à l'article 3, suivi dans un établissement d'enseignement spécial;

  5. l'enseignement suivi hors du Royaume et dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité.

    Art. 5. Les cours et les activités assimilées, visées à l'article 2, doivent être suivis régulièrement.

    Ne préjudicie pas à la régularité de la fréquentation de ces cours et du suivi de ces activités, l'absence en raison de:

  6. ...

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