9 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la transformation du papier et du carton

Convention collective de travail du 5 septembre 2019

Indemnités complémentaires de chômage

(Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153909/CO/136)

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de tubes en papier.

Art. 2. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité complémentaire dès qu'ils/elles sont mis(es) en chômage involontaire.

Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en chômage par l'employeur, à l'exclusion des périodes de chômage résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux allocations légales de chômage, et de force majeure.

Chômage temporaire

Art. 3. Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé à 6,52 EUR pour tous les ouvriers et ouvrières.

Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont conclues pour une durée déterminée, alors leur éventuelle prolongation peut être discutée au niveau de l'entreprise.

Art. 4. Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes :

Ne pas s'être absenté sans justification...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT