9 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement
Convention collective de travail du 1er octobre 2019
Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention enregistrée le 17 octobre 2019 sous le numéro 154525/CO/128)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet
Art. 2. La présente convention collective de travail institue un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue.
Elle est conclue en application des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail.
CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 59 ans
Art. 3. Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes :
- ils sont licenciés par leur employeur au plus tard le 30 juin 2021, sauf pour motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux...
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