9 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la prolongation des dispositions en matière de crédit-temps et d'aménagement de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la prolongation des dispositions en matière de crédit-temps et d'aménagement de fin de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment
Convention collective de travail du 16 octobre 2019
Prolongation des dispositions en matière de crédit-temps et d'aménagement de fin de carrière (Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous le numéro 154957/CO/106.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet
Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil national du travail :
- Convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 et par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 (ci-après cct n° 103);
- Convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en...
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