9 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des employés de l'industrie papetière

Convention collective de travail du 5 septembre 2019

Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation

(Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153903/CO/221)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP 221).

Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 portant des dispositions diverses.

CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2. Ce chapitre est conclu en application de :

- la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006);

- l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013);

- l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 18 décembre 2017);

- la loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 (Moniteur belge du 17 juin 2019).

L'effort de 0,15 p.c. est utilisé, via le fonds de sécurité d'existence, pour stimuler des actions d'embauche, de formation et de recyclage pour les employé(e)s du secteur. L'effort de 0,10 p.c. pour les groupes à risque est maintenu pour la période 2019-2020 à 0,15 p.c..

Art. 3. Les personnes suivantes font partie des groupes à risque :

  1. Le chômeur/le travailleur à qualification réduite :

    Le demandeur d'emploi/le travailleur qui n'est titulaire ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire, ni d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de type long ou court, ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

  2. Le chômeur de longue durée :

    - Le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption...

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