9 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel déterminant les indemnités octroyées aux membres et collaborateurs des bureaux électoraux principaux

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1938 portant dérogation à l'article 6 des arrêtés royaux coordonnés n° 125 et n° 171 des 28 février 1935 et 31 mai 1935 concernant les rémunérations et pensions à charge des provinces et des communes, articles 2 et 4 ;

Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion, article 6, 2° ;

Considérant que le présent arrêté n'est pas directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence,

Considérant la nécessité de déterminer les indemnités octroyées aux membres et collaborateurs des bureaux électoraux principaux dans les meilleurs délais, vu les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de Région et de Communauté se déroulant le 9 juin 2024,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Les jetons de présence visés à l'article 130, alinéa 1er, 2°, du Code électoral, qui sont attribués aux présidents, aux secrétaires et aux membres des bureaux électoraux principaux, le sont pour la totalité des réunions et tâches que le bureau principal doit effectuer en application de la législation électorale.

§ 2. Une indemnité est octroyée par le gouverneur de province ou par l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, aux personnes visées à l'alinéa 2 pour l'accomplissement de tâches exceptionnelles qui sont accomplies, au plus tard cinq jours après le scrutin, pour l'organisation et le bon déroulement des élections en dehors des tâches et heures normales de service de la personne concernée.

Sont visés :

  1. les membres des bureaux électoraux principaux qui sont membres des greffes des tribunaux ou des gouvernements provinciaux conformément à l'arrêté royal du 12 avril 1938, portant dérogation à l'article 6 des arrêtés royaux coordonnés n° 125 et n° 171 des 28 février 1935 et 31 mai 1935 concernant les rémunérations et pensions à charge des provinces et des communes, et qui accomplissent des tâches exceptionnelles dans le cadre de l'organisation des élections, à condition que ces tâches exceptionnelles ne donnent pas droit...

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