9 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, les articles 4, § 2, 1°, 6, 7 et 10/1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté;

Vu l'avis de l'lnspecteur des Finances, donné le 25 mars 2022;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 septembre 2022;

Vu l'avis de Brupartners (Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale), donné le 15 septembre 2022;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 juin 2022;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat, le 21 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté, est complété par les 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° rédigés comme suit:

" 3° "déchets": les déchets définis par l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;

4 ° "déchets ménagers": les déchets ménagers au sens de l'article 3, 5°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;

  1. "déchets autres que ménagers": les déchets ne provenant pas de l'activité normale des ménages ;

  2. "producteur de déchets": le producteur de déchets au sens de l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;

  3. "détenteur de déchets": le détenteur de déchets au sens de l'article 3, 8°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchet ;

  4. "marchés": les marchés publics au sens de...

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