9 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le maintien de l'aménagement du territoire, et modifiant et supprimant divers arrêtés

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et 87, § 1, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 16.2.5, sixième alinéa, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le Code flamand de l'aménagement du territoire (ci-après dénommé VCRO), et plus précisément les dispositions reprises dans le VCRO par le décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, le cas échéant après modification, remplacement, insertion ou ajout de diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'environnement et d'écologie, l'article 1.4.9, premier alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après modification par le décret du 8 décembre 2017, l'article 5.6.3, § 4, deuxième alinéa, modifié par le décret du 4 mai 2016, l'article 6.1.1, 3°, remplacé par le décret du 25 avril 2014, après modification par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6.2.5, premier alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après modification par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6.2.5/1, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après insertion par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6.2.11, § 2 et § 6, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.2.14, troisième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.3.1, § 3, deuxième alinéa et § 5, quatrième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, ainsi que § 5, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après remplacement par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6.3.3, § 1, troisième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, ajouté après ajout par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6.3.4, § 4, troisième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, ainsi que § 5, premier et cinquième alinéas, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après ajout du décret du 8 décembre 2017, l'article 6.3.14, premier alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.2, § 1, premier alinéa et § 2, premier alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.7, § 2, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.8, § 2, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après remplacement par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6.4.11, premier alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.13, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.14, troisième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.15, § 1, premier alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après remplacement par le décret du 8 décembre 2017, ainsi que § 2, premier alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.4.16, alinéas 3 à 5, ajouté par le décret du 25 avril 2014, après remplacement ou ajout par le décret du 8 décembre 2017, l'article 6.4.19, § 2, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 6.6.1, § 3, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 25 avril 2014, l'article 7.7.6, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les articles 7.7.9 et 7.7.10, ajoutés par le décret du 8 décembre 2017 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, article 145, premier alinéa ;

Vu le décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'environnement et d'écologie, qui apporte des modifications au décret du 25 avril 2014 précité et qui introduit des dispositions transitoires au Titre VII, chapitre VII, du VCRO ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 relatif à l'amende administrative pour la violation d'un ordre de cessation confirmé ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 portant désignation de fonctionnaires qui sont autorisés à rechercher et à constater des infractions dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif aux règlements à l'amiable en matière d'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux critères de sélection et au règlement des indemnités, des jetons de présence et des frais de déplacement des membres du « Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid » (Conseil supérieur de la Politique de Maintien) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 fixant le règlement de procédure et de fonctionnement du Conseil supérieur de la politique de maintien ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant divers arrêtés pour ce qui est de l'intégration des tâches de l'agence « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine Immobilier) dans le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et dans l'agence « Wonen-Vlaanderen » (Logement - Flandre), ainsi que concernant les fonds budgétaires ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 modifiant différents arrêtés en ce qui concerne la création du domaine politique Environnement ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 mai 2017 ;

Vu le protocole n° 369.1188 du 20 octobre 2017 du comité XVIII ;

Vu le protocole n° 2017/6 du 15 novembre 2017 du comité C1 ;

Vu l'avis n° 62.637/1 du Conseil d'Etat, rendu le 30 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1. - Intitulé abrégé

Article 1er. Cet arrêté est cité comme : l'Arrêté de maintien de l'aménagement du territoire du 9 février 2018

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. departement : le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du Ministère flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, visé à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;

  2. inspecteur urbaniste communal : le membre du personnel, visé à l'article 6.1.1, 1° , du Code flamand de l'aménagement du territoire ;

  3. inspecteur urbaniste régional : le membre du personnel visé à l'article 6.1.1, 3° , du Code flamand de l'aménagement du territoire ;

  4. Conseil supérieur : le Conseil supérieur pour l'exécution du maintien, visé à l'article 6.3.7, § 1 du Code flamand de l'aménagement du territoire ;

  5. ministre : le ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire ;

  6. agent verbalisateur de l'aménagement du territoire : le membre du personnel visé à l'article 6.2.5/1 du Code flamand de l'aménagement du territoire ;

  7. envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :

    1. une lettre recommandée ;

    2. une remise contre récépissé ;

    3. tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification

    CHAPITRE 3. - Membres du personnel régionaux en matière de réparation et recouvrement

    Art. 3. Le fonctionnaire dirigeant du département peut exercer la fonction d'inspecteur urbaniste régional sur l'ensemble du territoire de la Région flamande.

    Art. 4. § 1. Le ministre désigne les inspecteurs urbanistes régionaux autres que l'inspecteur urbaniste régional visé à l'article 3 du présent arrêté. Le ministre peut déléguer cette compétence jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

    L'arrêté de désignation est publié par extrait au Moniteur belge.

    Il peut être mis fin à la désignation à tout moment, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du ministre.

    § 2. En exécution de l'article 7.7.10, deuxième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le ministre peut mettre fin à la désignation de l'inspecteur urbaniste régional sur la base de l'article 1.4.3, premier alinéa, 1° , du code précité, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement. Le ministre peut déléguer cette compétence jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

    § 3. Les désignations visées dans cet article prennent fin de plein droit si l'intéressé quitte le département chargé de l'exécution des tâches de maintien dans le champ politique de l'aménagement du territoire.

    Art. 5. Le fonctionnaire dirigeant est désigné comme le fonctionnaire habilité à viser les contraintes et à les déclarer exécutoires, conformément à l'article 6.2.11, § 2 du Code flamand de l'aménagement du territoire.

    Le fonctionnaire dirigeant du département est compétent pour désigner d'autres fonctionnaires du département comme fonctionnaire au sens du premier alinéa.

    Le fonctionnaire dirigeant du département peut déléguer la compétence visée au deuxième alinéa jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

    Art. 6. Le fonctionnaire dirigeant du département est désigné comme le fonctionnaire habilité à viser les contraintes et à les déclarer exécutoires, conformément à l'article 6.4.11 du Code flamand de l'aménagement du territoire.

    Le fonctionnaire dirigeant du département est compétent pour désigner d'autres fonctionnaires du département comme fonctionnaire au sens du premier alinéa.

    Le fonctionnaire dirigeant du département peut déléguer la compétence visée au deuxième alinéa jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

    CHAPITRE 4. - Agents verbalisateurs de...

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