9 DECEMBRE 2020. - Décret-programme portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Sante, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

TITRE Ier. - Dispositions visant à faire face aux conséquences de la crise du coronavirus

CHAPITRE Ier. - De la création d'un service administratif à comptabilité autonome pour l'urgence et le redéploiement des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Article 1er. La Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, constitue un service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française. Ce service est placé sous l'autorité directe du Ministre du Budget et a pour mission d'encadrer les aspects financiers des mesures d'urgence et de redéploiement décidés en Communauté française.

Art. 2. La Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, dispose des ressources suivantes:

  1. les soldes disponibles en crédits d'engagement et de liquidation, déterminés à la fin de l'année budgétaire 2020, du fonds d'urgence et de soutien inscrit à l'article budgétaire 01.05-02 de la division organique 11, du budget des dépenses 2020;

  2. toute dotation arrêtée par le Gouvernement à charge du budget des dépenses;

  3. des moyens versés par l'Union européenne dans le cadre du plan de relance et résilience (RRF);

  4. des transferts en provenance d'autres entités.

    CHAPITRE II. - Du soutien à la Culture

    Art. 3. § 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien au secteur culturel dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020, il est inséré un article 6/1 ainsi libellé comme suit:

    Art. 6/1. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions visant à soutenir le secteur culturel dans le cadre de son redéploiement à la suite de la crise sanitaire du COVID-19. Ces subventions constituent des aides ponctuelles.

    Peuvent être éligibles à ces subventions:

    1° les artistes;

    2° les opérateurs exerçant des activités dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortissant des compétentes culturelles de la Communauté française.

    § 2. Ces subventions sont octroyées sur la base d'appels à projets, de dispositifs d'aide à la création, d'aide aux projets, de diffusion et de médiation culturelle, ainsi que dans la perspective du renforcement de la chaîne du livre, dans les conditions fixées par le Gouvernement.

    .

    § 2. A l'article 6 du même arrêté, les termes « et les subventions » sont insérés entre « financières » et « visées ».

    CHAPITRE III. - Du soutien à l'Aide à la jeunesse

    Art. 4. § 1er. Le Gouvernement peut décider d'octroyer une subvention exceptionnelle aux services agréés en aide à la jeunesse afin de leur permettre d'engager du personnel supplémentaire pour garantir l'accueil, l'hébergement et l'encadrement, selon le cas, de mineurs en difficulté, de mineurs en danger, ainsi que de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

    § 2. Les services agréés pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont:

  5. les services résidentiels généraux visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels généraux;

  6. les services résidentiels spécialisés visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels spécialisés;

  7. les services résidentiels d'urgence visé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'urgence;

  8. les services résidentiels d'observation et d'orientation visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'observation et d'orientation;

  9. les services d'accompagnement en accueil familial visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement en accueil familial;

  10. les services d'accompagnement visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement;

  11. les services d'action en milieu ouvert visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'action en milieu ouvert;

  12. les services d'accompagnement des protutelles visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatifs aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement des protutelles;

  13. les services d'actions restauratrices et éducatives visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatifs aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions restauratrices et éducatives;

  14. les services organisant des projets éducatifs particuliers, tels que visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 2019 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet éducatif particulier.

  15. les services d'accompagnement du parrainage visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2019 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement du parrainage;

  16. les services Maisons de l'adolescent visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2019 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services Maisons de l'adolescent;

  17. les services d'accrochage scolaire visés par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.

    Art. 5. § 1er. La subvention exceptionnelle visée à l'article 4 est accordée pour autant que les dépenses engagées répondent aux conditions suivantes:

  18. l'engagement de personnel s'effectue exclusivement pour l'accueil, l'hébergement et l'encadrement, selon le cas, de mineurs en difficulté, de mineurs en danger, ainsi que de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;

  19. l'engagement du personnel s'effectue via un contrat à durée déterminée d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois;

  20. au plus tard au jour de la signature de son contrat, le personnel doit fournir l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

    § 2. La subvention exceptionnelle ne peut être accordée qu'au cours des années 2020 et 2021.

    CHAPITRE IV. - Du soutien au Sport

    Art. 6. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles aux opérateurs visés au paragraphe 3 qui connaissent des difficultés financières suite à la crise sanitaire de la Covid-19.

    § 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours des années 2020 et 2021 et dans les conditions fixées par le Gouvernement.

    § 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont:

  21. les fédérations et associations sportives reconnues par la Communauté française en vertu des articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;

  22. les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie, à une fédération ou association sportive reconnue par la Communauté française.

    CHAPITRE V. - Du soutien à la Jeunesse

    Art. 7. § 1. Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles aux opérateurs visés au paragraphe 3 qui connaissent des difficultés financières suite à la crise sanitaire de la Covid-19.

    § 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours des années 2020 et 2021 et dans les conditions fixées par le Gouvernement.

    § 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont:

  23. les organisations de jeunesse agréées en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;

  24. les centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations.

    Art. 8. Les organisations de jeunesse qui introduisent une demande de reconnaissance en 2021 prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 5 à 10 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.

    Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les organisations de jeunesse ne peuvent prendre l'année 2019 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 5 à 10 du décret précité. Les organisations de jeunesse motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2019 n'est pas prise en compte comme année de référence.

    Art. 9. Les organisations de jeunesse qui introduisent des demandes d'admission dans des dispositifs particuliers en 2021 prennent en considération l'année 2019 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par...

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