8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 31 mars 2021

Introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC (Convention enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 164575/CO/330)

Contexte : La présente convention collective de travail vise à remplacer la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé, modifiée ultérieurement par les conventions collectives de travail du 20 novembre 2018 et du 22 novembre 2019.

Le nouveau modèle salarial est introduit en 2 phases, dont la première a été mise en oeuvre par le biais de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial dans les services fédéraux des soins de santé, la seconde et dernière phase étant mise en oeuvre par la présente convention collective de travail.

Cette dernière phase signifie aussi, directement, l'implémentation à 100 p.c. des barèmes IFIC ou l'introduction complète du modèle salarial IFIC.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs :

- des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation), tels que mentionnés dans l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée;

- des centres de psychiatrie légale;

- des centres de revalidation, pour lesquels le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

- des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;

- des soins infirmiers à domicile;

- des centres médico-pédiatriques;

- des maisons médicales.

§ 2. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour le personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales.

CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail a pour objectif de déterminer de nouvelles échelles salariales pour les entreprises et leurs travailleurs, relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail.

§ 2. La présente convention collective de travail détermine les échelles salariales pour les catégories de fonctions telles que fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions".

§ 3. La présente convention collective de travail détermine toutes les mesures nécessaires afin de réaliser une introduction complète des nouvelles échelles salariales.

§ 4. La présente convention collective de travail met en oeuvre :

- le chapitre 1er "IFIC", tel que décrit dans l'accord social du 25 octobre 2017, conclu entre les partenaires sociaux d'une part, et la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block, et du Vice-Premier et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, Kris Peeters, d'autre part;

- le chapitre 1er "Salaires", tel que décrit dans l'accord social des secteurs fédéraux des soins de santé du 12 novembre 2020, conclu entre les partenaires sociaux d'une part, et le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, et le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE, d'autre part.

CHAPITRE III. - Dispositions générales préalables

Art. 3. § 1er. L'introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au plus tard au 30 juin 2021.

§ 2. Lors du début de la présente phase d'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur en service peut choisir soit de garder ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, ou d'entrer dans le barème IFIC de cette phase, à l'exclusion des travailleurs qui, lors de la phase précédente, avaient déjà choisi d'opter pour le barème IFIC et des travailleurs entrés en service après le 30 avril 2018. Le choix d'entrer dans le barème IFIC est irréversible. Les conditions salariales existantes demeurent d'application si le travailleur n'opte pas pour l'ouverture de son droit au barème IFIC.

§ 3. Les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er juillet 2021 ne bénéficient pas du droit de choisir et relèvent directement des barèmes IFIC, à l'exception des travailleurs visés à l'article 6, § 2 (c'est-à-dire les infirmiers ayant droit à une prime TPP et/ou QPP chez leur employeur précédent).

§ 4. Ce droit de choisir et les conséquences qui en découlent sont spécifiés au chapitre VII, section 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 4. § 1er. Les parties signataires reconnaissent que l'introduction de nouvelles échelles n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts globaux y afférents, par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente. Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire garanti. Les budgets mis à disposition par les autorités peuvent exclusivement être affectés aux objectifs pour lesquels ils ont été octroyés.

§ 2. Afin de vérifier la corrélation entre le budget mis à disposition par l'autorité et le coût réel global un rapportage des données salariales sera réalisé. Les partenaires sociaux déterminent, au moyen d'une convention collective de travail, les délais, les modalités et quelles seront les données collectées par l'asbl IFIC et la manière dont ces données seront collectées. Les parties insistent sur l'attention à apporter au fait d'éviter au maximum la surcharge de travail qu'un tel dispositif entraînerait pour les employeurs concernés.

CHAPITRE IV. - Le barème IFIC

Art. 5. § 1er. La présente convention collective de travail fixe un barème IFIC pour chaque catégorie de fonction telles qu'elles sont fixées dans l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions". Les barèmes IFIC pour chaque catégorie de fonction sont repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. Les barèmes IFIC sont exprimés en salaire mensuel.

Chaque fonction de référence sectorielle exercée par un travailleur se situe dans une catégorie de fonction pour laquelle un (des) barème(s) IFIC est(sont) applicable(s).

§ 2. Dans la catégorie de fonction 14, un barème IFIC différencié est déterminé pour les fonctions de référence sectorielles infirmières et les fonctions de référence sectorielles d'éducateur-accompa-gnateur au sein du département infirmier et soignant :

- 14 pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation de bachelier;

- 14B pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation inférieur au niveau de bachelier.

§ 3. Pour les fonctions manquantes d'infirmier et d'éducateur de catégorie 14 au sein du département infirmier-soignant, un barème IFIC différencié tel que mentionné dans le § 2 susmentionné est établi. Cette différenciation est d'application depuis le 1er janvier 2020 pour tous les travailleurs avec de telles fonctions, à l'exception des travailleurs déjà payés selon un barème IFIC avant le 1er janvier 2020. Ces travailleurs conservent - sauf en cas de changement de fonction - le barème IFIC qui leur a été attribué avant le 1er janvier 2020, y compris les évolutions futures qui y sont liées, et ce, également lorsque suite à un entretien périodique de la classification, la fonction manquante concernée est décrite et reprise dans la liste des fonctions de référence sectorielles de catégorie 14 du département infirmier soignant.

§ 4. Depuis le 1er janvier 2020, l'employeur est tenu d'informer l'organe de concertation paritaire interne de la création de toute nouvelle fonction manquante de catégorie 14 au sein du département infirmier-soignant. Par "organe de concertation paritaire interne" on entend : le conseil d'entreprise (CE), ou à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à...

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