8 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération du papier

Convention collective de travail du 18 octobre 2019

Prime syndicale

(Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155367/CO/142.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2. En exécution des dispositions des articles 12, 13 et 20 de la convention collective de travail du 16 janvier 2014 relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, les ouvriers visés à l'article 1er qui sont membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national ont droit à une prime syndicale, à charge du fonds, pour autant qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel des employeurs visés au même article en fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice auquel le paiement se rapporte.

Art. 3. § 1er. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 2 est fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, à 145 EUR.

§ 2. Les ouvriers ont droit à la prime syndicale au prorata, par mois d'emploi ou partie de celui-ci. Les ouvriers qui bénéficient d'une indemnité en compensation du licenciement ont aussi droit à la...

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