8 MARS 2018. - Décret relatif à la promotion de la Citoyenneté et de l'Interculturalité

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. Citoyenneté : la citoyenneté vise la jouissance et l'exercice actif des droits humains (civils, politiques, sociaux, culturels, économiques et environnementaux) dans le cadre d'une démocratie basée sur les valeurs de liberté, d'égalité et de la solidarité;

  2. Interculturalité : l'interculturalité désigne les processus dynamiques et interactifs (échanges, mélanges) entre groupes ou individus porteurs de cultures différentes et/ou multiples. Il s'agit d'un processus dont la finalité est l'intercompréhension et la construction d'un monde commun;

  3. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

  4. Ministre : le Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions.

    CHAPITRE Ier. - Du Conseil de la Promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité

    Art. 2. Il est créé auprès du Gouvernement un « Conseil de la Promotion de la Citoyenneté et de l'Interculturalité », ci-après dénommé « le Conseil ».

    Art. 3. Le Conseil a pour missions de :

  5. remettre au Gouvernement une proposition d'appel à projets annuel tel que prévu aux articles 10 à 14, au plus tard le 1er février de chaque année;

  6. remettre un avis au Gouvernement sur :

    1. la sélection des projets dans le cadre de l'appel à projets visé à la section 2 du chapitre 4, au plus tard le 1er juin de chaque année;

    2. la sélection des projets labellisés dans le cadre de la section 3 du chapitre 4, au plus tard le 1er juin de chaque année;

    3. le renouvellement ou le retrait du label visé à la section 3 du chapitre 4, au plus tard le 1er juin de chaque année;

    4. le projet de campagne prévu à l'article 8, dans les 30 jours de la notification de la demande d'avis;

    5. sur toute question relative au présent décret soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement.

    Art. 4. § 1er. Le Conseil est composé de treize membres répartis comme suit :

  7. six membres disposant d'une voix consultative :

    1. un représentant pour chacune des administrations suivantes :

      - de la Jeunesse;

      - de l'Education permanente;

      - de l'Egalité des chances;

      - de l'Inspection de la culture;

      - de la Coordination des Plans et des Politiques transversales;

    2. un représentant du Ministre ayant l'Egalité des chances dans ses attributions;

  8. sept membres disposant d'une voix délibérative et ayant la qualité d'experts issus du secteur associatif ou académique couvrant au moins chacun des domaines suivants :

    - la cohésion sociale;

    - l'interculturalité;

    - la jeunesse;

    - l'éducation permanente;

    - le racisme.

    Les membres disposant d'une voix délibérative comprendront au moins quatre membres du secteur associatif.

    § 2. Les experts issus du secteur associatif ou académiques sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois.

    Les membres experts visés à l'alinéa 1er sont désignés après un appel public aux candidatures, dont le Gouvernement peut déterminer les modalités d'organisation.

    Les candidats experts doivent justifier leur compétence ou leur expérience professionnelle ainsi que leur motivation à siéger au sein du Conseil. Ils indiquent la qualité en vertu de laquelle ils présentent leur candidature.

    Sur proposition du Conseil, le Gouvernement nomme un Président parmi les membres du Conseil.

    Un agent désigné par le Gouvernement assure le secrétariat du Conseil.

    § 3. Les membres du Conseil qui cessent d'exercer leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat ou qui perdent les qualités en vertu desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

    Est également réputé démissionnaire tout membre qui, sans justification, est absent de plus de la moitié des réunions annuelles du Conseil.

    Le membre démissionnaire est remplacé par une personne désignée aux conditions fixées aux paragraphes 1er et 2 pour achever le mandat.

    Le renouvellement d'un membre en qualité d'expert est considéré comme le premier mandat de la personne ayant remplacé un membre démissionnaire.

    § 4. La qualité de membre du Conseil est incompatible avec celle de membre d'un organisme, d'une association ou d'une personne qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, par la loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes ou par le décret du 12 décembre 2008 de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations.

    § 5. Le Conseil peut inviter toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un ou plusieurs points précis de l'ordre du jour.

    § 6. Dans les limites des crédits disponibles, les membres du Conseil visés au § 1er, alinéa, 1er, 2°, reçoivent un jeton de présence ou une indemnité de lecture.

    Le montant du jeton de présence est fixé à 40 euros pour une demi-journée de réunion de travail.

    Une indemnité de lecture, fixée à 210 euros par présence effective, est attribuée pour les réunions de travail du Conseil visant à statuer sur la sélection dans le cadre de l'appel à projets ou de la labellisation. Cette indemnité est plafonnée à 840 euros par an.

    A partir de l'année 2019, dans les limites des crédits disponibles, les montants du jeton de présence et de l'indemnité de lecture sont indexés chaque année sur base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.

    Les membres du Conseil bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion. Cette indemnité est allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française.

    Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en deuxième...

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