8 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telles que modifiées;

Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 1er tel que modifié par le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;

Vu l'arrêté du 18 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2016;

Vu le protocole de négociation syndicale du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, conclu en date du 26 août 2016;

Vu le protocole de concertation du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement, conclu en date du 26 août 2016;

Vu le protocole de consultation du 12 septembre 2016 des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire conformément à l'article 7, § 2, du décret du 30 avril 2009 portant sur les Associations de parents d'élèves et les Organisations représentatives d'Associations de parents d'élèves en Communauté française;

Vu l'avis n° 60.878/2 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2017 sur base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. « les parents » : les personnes investies de l'autorité parentale ou qui ont la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire;

  2. « année complémentaire » : année durant laquelle l'élève fréquente l'enseignement maternel suite à la décision exceptionnelle, de fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de scolarité obligatoire.

    CHAPITRE 2. - De la possibilité de fréquenter la première année de l'enseignement primaire

    dès l'âge de cinq ans ou de fréquenter l'enseignement primaire pendant huit ou neuf années

    Art. 2. § 1er. L'avis à émettre par le chef d'établissement en exécution de l'article 1er, § 4, 1°, § 4bis, 2° et 3°, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire doit être remis aux parents par le chef de l'établissement que fréquente l'enfant durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis.

    § 2. L'avis - favorable ou défavorable - émis par le chef d'établissement ne peut en aucun cas être le simple reflet d'une opinion mais bien le résultat élaboré après avoir consulté tous les membres concernés de l'équipe éducative.

    § 3. Une attestation d'avis doit également être remise aux parents. Elle doit être conforme au formulaire figurant en annexe A et signé par le chef d'établissement.

    Art. 3. § 1er. L'avis à émettre par le centre psycho-médico-social compétent en exécution de l'article 1er, § 4, 1°, § 4bis, 2° et 3°, de la loi du 29 juin 1983 précitée, doit être remis aux parents par le centre qui dessert l'école fréquentée par l'élève durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis.

    § 2. L'avis - favorable ou défavorable - émis par le centre psycho-médico-social ne peut en aucun cas être le simple reflet d'une opinion mais bien le résultat élaboré des moyens mis en oeuvre par l'équipe psycho-médico-sociale en fonction des caractéristiques et des besoins propres à chaque cas. Une synthèse des constats de l'équipe doit explicitement figurer au dossier individuel de l'élève.

    § 3. Une attestation d'avis doit également être remise aux parents. Elle doit être conforme au formulaire figurant en annexe B et signé par le directeur du centre compétent.

    Art. 4. Lorsque la demande porte sur le § 4, 1°, § 4bis, 2° et 3°, de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 précitée, les parents, après avoir recueilli les avis du chef d'établissement et du centre psycho-médico-social, réclament à la direction de l'école où ils souhaitent inscrire l'enfant, un formulaire conforme à celui figurant en annexe C, le remplissent, le datent, le signent et le remettent accompagné des avis du chef d'établissement et du centre psycho-médico-social en 3 exemplaires à l'école où ils souhaitent inscrire l'enfant.

    CHAPITRE 3. - De la possibilité de fréquenter l'enseignement maternel

    pendant la première année de la scolarité obligatoire

    Art. 5. Les parents doivent attester du caractère exceptionnel de la demande sur base d'un document délivré depuis moins de 6 mois par un spécialiste (logopède, neurologue, neuropédiatre, neuropsychiatre, neuropsychologue, oto-rhino-laryngologue, pédiatre ou psychiatre).

    Art. 6. Après avoir attesté du caractère exceptionnel de la demande, les parents sollicitent les avis du chef de l'établissement que fréquente l'enfant durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle...

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