8 MAI 2017. - Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1° et 2°, b) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, l'article 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, l'article 9, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 2016 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 24 novembre 2016, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 9 décembre 2016 ;

Vu l'avis n° 61.042/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. L'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, remplacée par l'arrêté ministériel du 11 mai 2016, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 2. L'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 11 mai 2016, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 3. Les annexes Ire et II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application pour les examens entamés avant le 1er juillet 2017.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Bruxelles, le 8 mai 2017.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 8 mai 2017 modifiant les annexes Ire et II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes

Annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de...

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