8 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant l'obligation de reprise des matelas usagés

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, article 8bis, § § 1er et 2, inséré par le décret du 20 décembre 2001, modifié par les décrets des 22 mars 2007, 10 mai 2012, 21 décembre 2016, 16 février 2017 et 17 juillet 2018;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne;

Vu le rapport du 24 juin 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 68.823/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du pôle « Environnement », donné le 4 septembre 2020;

Considérant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

Considérant qu'il est nécessaire de responsabiliser les secteurs à l'origine de la production de matelas et d'articuler la responsabilité des producteurs avec la compétence et la mission des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est complété par les 52° à 54° rédigés comme suit :

52° matelas : tous les produits destinés au couchage et au repos constitués d'une housse solide, rembourrée de matériaux de base, et susceptibles d'être mis sur une structure de lit de support, ainsi que des surmatelas qui sont posés sur les matelas;

53° surmatelas : élément de literie de faible épaisseur (maximum 10 centimètres) placé sur un matelas;

54° matelas usagé : tout matelas dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

.

Art. 2. Dans le même arrêté, l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019, est complété par un tiret rédigé comme suit :

- les matelas usagés. ".

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/1, comportant 7 sections et les articles 108/4 à 108/20 rédigés comme suit :

CHAPITRE X/1. - Des matelas usagés

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 108/4. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° détenteur professionnel : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité professionnelle, se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire de matelas usagés;

2° opérateur homologué : opérateur qui a signé une convention de collaboration avec un organisme agréé ou un organisme de gestion;

3° entreprise d'économie sociale agréée : entreprise d'économie sociale disposant d'un agrément octroyé par la Région en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

Art. 108/5. L'obligation de reprise s'applique aux matelas usagés repris sous le code déchets 20 03 07 Déchets encombrants.

Section 2. - De la prévention

Art. 108/6. § 1er...

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