8 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires

Convention collective de travail du 9 octobre 2019

Mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour les années 2019-2020 et autres mesures (Convention enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154922/CO/216)

A. Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

§ 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux :

  1. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant;

  2. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.

§ 3. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. Utilisation de la marge salariale

Art. 2. § 1er. Dans le respect de la marge maximale fixée par l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les employeurs du secteur octroieront un avantage salarial pour la période 2019-2020.

§ 2. A partir du 1er octobre 2019, les barèmes et les salaires mensuels effectifs sont augmentés de 1,1 p.c..

C. Formation

Art. 3. A partir du 1er janvier 2020, chaque employé a un droit individuel à 4 jours de formation par an.

Art. 4. La trajectoire de croissance...

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