8 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans des membres du personnel des services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 140, § 3;

Vu le du décret du 7 novembre 2013 « définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études » qui habilite le Gouvernement à arrêter notamment le statut du personnel de l'Académie de recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES), l'article 24;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre Fédéral des Pensions, donné le 9 mai 2014;

Vu le protocole n° 429 du Comité de Secteur XVII, conclu le 13 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 17 février 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 14 février 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française, donné le 13 février 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 24 février 2014;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière, donné le 11 février 2014;

Vu l'avis du Conseil de Direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 24 octobre 2014;

Vu l'avis 56.395/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2014, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.

CHAPITRE II. - La semaine de quatre jours

Art. 2. La semaine de quatre jours est applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif occupés à temps plein ainsi qu'aux membres du personnel contractuel occupés à temps plein.

Elle n'est, néanmoins, pas applicable aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent titulaires d'un grade de rang 12 ou d'un rang supérieur ou engagés dans un emploi correspondant à un de ces grades.

Toutefois, le membre du personnel exclu du champ d'application de la semaine de quatre jours en vertu de l'alinéa précédent et qui en a fait la demande, peut être autorisé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination ou d'engagement au grade ou à l'emploi considéré ou son délégué, dans le cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, à bénéficier de la semaine de quatre jours.

Art. 3. § 1er. Le membre du personnel peut faire choix du...

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