8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 15 février 2022
Introduction d'une convention collective de travail d'entreprise en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172924/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre.
CHAPITRE II. - Concertation travail intérimaire
et faisabilité du travail au sein des entreprises
Art. 2. § 1er. Les entreprises disposant d'une délégation syndicale doivent conclure une convention collective d'entreprise distincte en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail.
§ 2. La convention collective de travail d'entreprise visée au paragraphe 1er doit indiquer qu'elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail.
Art. 3. § 1er. Les entreprises disposant d'une délégation syndicale et qui ont déjà conclu une convention d'entreprise à durée indéterminée en matière de travail intérimaire et en vue de l'amélioration de la faisabilité du travail, doivent l'évaluer et l'optimiser tous les deux ans, en concertation avec la délégation syndicale, en utilisant le modèle sectoriel de plan de faisabilité figurant...
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