8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie céramique

Convention collective de travail du 24 juin 2015

Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128156/CO/113)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. En application des dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans ce secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui est licencié durant la période de validité de la présente convention collective de travail et a atteint l'âge de 60 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail (notamment au dernier jour effectif de travail) et :

- pour les hommes :

entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 40 ans;

- pour les femmes :

- entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au...

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