8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années 2015-2016.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail du 2 juillet 2015
Affectation et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années 2015-2016
(Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro 129072/CO/316)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux :
-
employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;
-
travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945.
Art. 2. Le "Centre de formation des marins" asbl, créé le 3 août 1978, dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine marchande belge, en matière de formation professionnelle de subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer". A cet effet, le "Centre de formation des marins" peut faire appel à des organisations tierces.
Pour les travailleurs occupés auprès des employeurs des...
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