8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du travail.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande
Convention collective de travail du 4 février 2014
Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés licenciés peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de chômage en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 novembre 1974, conclue au Conseil national du travail (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121181/CO/328.01)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et aux employés de la Vlaamse vervoermaatschappij (V.V.M.).
Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.
Par "employés", il faut entendre : les employés et...
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