8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prime de fin d'année : fin de contrat et incapacité de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prime de fin d'année : fin de contrat et incapacité de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des métaux non-ferreux

Convention collective de travail du 21 mars 2014

Prime de fin d'année : fin de contrat et incapacité de travail

(Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121150/CO/105)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Article 1er. Paiement de la prime de fin d'année au prorata

Sans porter préjudice aux dispositions plus avantageuses qui existent au niveau des entreprises, les primes de fin d'année, dans les entreprises où il existe une prime de fin d'année ou un avantage équivalent, seront payées au prorata au moment de quitter le service, sauf en cas de licenciement pour motif grave, et ce indépendamment du type de contrat.

Art. 2. Assimilation en cas de maladie, accident, accident de travail et maladie professionnelle

Sous réserve de dispositions plus favorables au niveau de...

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